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Le 16 novembre 2010
Sont désormais considérées comme agissant de concert "les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société"
Les tentatives de prises de contrôle rampantes - c'est-à-dire non précédées d’une OPA - se sont multipliées en France depuis quelques années comme le montrent les exemples de Valeo, d’Atos, de Saint-Gobain ou d’Eiffage. Selon certains comme M. Pierre-Henri Leroy, Président de Proxinvest, les prises de contrôle, via des actions dites de concert, n'existent que parce qu’il existe des actionnaires passifs. Les fonds activistes permettent, selon lui, des remises en cause salutaires de la stratégie et des équipes de direction. Ce n''était pas l'avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a obtenu qu'il soit légiféré.
Afin de faciliter la prévention des prises de contrôle rampantes, sont désormais considérées comme agissant de concert "les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société" (C. com. art. L. 233-10 modifié).
La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le critère intentionnel de la politique commune et sur la question du périmètre du concert (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.819, aff. Gecina), la loi de régulation bancaire et financière introduit une nouvelle définition de l'action de concert et prévoit donc une finalité alternative afin d'intégrer la volonté éventuelle des parties de prendre le contrôle de la société.
Cette nouvelle définition permet de remédier aux difficultés rencontrées en pratique par l'AMF pour la qualification des actions de concert, notamment dans le cas où des concertistes avaient pour finalité de permettre à l'un d'entre eux d'obtenir le contrôle d'une société sans avoir, tous ensemble, la volonté de mettre en œuvre une politique commune.
La loi ne modifie pas les cas de présomption d'action de concert prévus par la loi, dans les cinq situations de lien structurel entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les obligations solidaires des "concertistes" (C. com., art. L. 233-10, II et III).
Les tentatives de prises de contrôle rampantes - c'est-à-dire non précédées d’une OPA - se sont multipliées en France depuis quelques années comme le montrent les exemples de Valeo, d’Atos, de Saint-Gobain ou d’Eiffage. Selon certains comme M. Pierre-Henri Leroy, Président de Proxinvest, les prises de contrôle, via des actions dites de concert, n'existent que parce qu’il existe des actionnaires passifs. Les fonds activistes permettent, selon lui, des remises en cause salutaires de la stratégie et des équipes de direction. Ce n''était pas l'avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a obtenu qu'il soit légiféré.
Afin de faciliter la prévention des prises de contrôle rampantes, sont désormais considérées comme agissant de concert "les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société" (C. com. art. L. 233-10 modifié).
La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur le critère intentionnel de la politique commune et sur la question du périmètre du concert (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-18.819, aff. Gecina), la loi de régulation bancaire et financière introduit une nouvelle définition de l'action de concert et prévoit donc une finalité alternative afin d'intégrer la volonté éventuelle des parties de prendre le contrôle de la société.
Cette nouvelle définition permet de remédier aux difficultés rencontrées en pratique par l'AMF pour la qualification des actions de concert, notamment dans le cas où des concertistes avaient pour finalité de permettre à l'un d'entre eux d'obtenir le contrôle d'une société sans avoir, tous ensemble, la volonté de mettre en œuvre une politique commune.
La loi ne modifie pas les cas de présomption d'action de concert prévus par la loi, dans les cinq situations de lien structurel entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les obligations solidaires des "concertistes" (C. com., art. L. 233-10, II et III).
Référence:
Source:
- Loi de régulation bancaire et financière, n° 2010-1249 du 22 oct. 2010, art. 48