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Le 21 janvier 2013
Ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse portant en l'espèce sur la qualification du chemin.
L'art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de la qualification juridique du chemin litigieux excède les pouvoirs du juge des référés et relève exclusivement du juge du fond.
Cependant, il n'est pas contesté par l'ONF que le [...] ne fait pas partie du domaine public de l'Etat et que ce dernier en a acquis la propriété en 1971.
Ainsi, quelle que soit la qualification du chemin, le juge judiciaire est compétent pour statuer les demandes de Mme C et la cour d'appel, qui a plénitude de juridiction, a compétence pour examiner ces prétentions, qu'il s'agisse d'un chemin rural ou d'exploitation ou autre.
Les pièces versées aux débats par Mme C établissent que le [...] est en très mauvais état (ornières, nids de poule et pierres en saillie), entravant ainsi l'accès à sa propriété et aux gîtes qu'elle exploite.
Ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse portant en l'espèce sur la qualification du chemin.
Ainsi, en sa qualité de représentant du propriétaire, il appartient à l'ONF d'entretenir cette voie afin de permettre à Mme C un accès normal à sa propriété, à charge pour lui, le cas échéant, de faire établir par le juge compétent qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, comme il le soutient, dont l'entretien doit être assuré par les propriétaires dont les fonds sont desservis par ce chemin.
Il sera à cet égard noté que l'acte de vente du 10 mars 1971 met à la charge de l'Etat l'entretien du chemin litigieux et en conséquence, il convient d'ordonner à l'ONF de remettre en état le [...], afin de le rendre à nouveau carrossable jusqu'à la propriété de Mme C, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Il convient également de dire que l'ONF devra entretenir régulièrement ce chemin afin de permettre à Mme C d'accéder dans des conditions normales de circulation à sa propriété.
L'art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de la qualification juridique du chemin litigieux excède les pouvoirs du juge des référés et relève exclusivement du juge du fond.
Cependant, il n'est pas contesté par l'ONF que le [...] ne fait pas partie du domaine public de l'Etat et que ce dernier en a acquis la propriété en 1971.
Ainsi, quelle que soit la qualification du chemin, le juge judiciaire est compétent pour statuer les demandes de Mme C et la cour d'appel, qui a plénitude de juridiction, a compétence pour examiner ces prétentions, qu'il s'agisse d'un chemin rural ou d'exploitation ou autre.
Les pièces versées aux débats par Mme C établissent que le [...] est en très mauvais état (ornières, nids de poule et pierres en saillie), entravant ainsi l'accès à sa propriété et aux gîtes qu'elle exploite.
Ces faits caractérisent un trouble manifestement illicite, que le juge des référés peut faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse portant en l'espèce sur la qualification du chemin.
Ainsi, en sa qualité de représentant du propriétaire, il appartient à l'ONF d'entretenir cette voie afin de permettre à Mme C un accès normal à sa propriété, à charge pour lui, le cas échéant, de faire établir par le juge compétent qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, comme il le soutient, dont l'entretien doit être assuré par les propriétaires dont les fonds sont desservis par ce chemin.
Il sera à cet égard noté que l'acte de vente du 10 mars 1971 met à la charge de l'Etat l'entretien du chemin litigieux et en conséquence, il convient d'ordonner à l'ONF de remettre en état le [...], afin de le rendre à nouveau carrossable jusqu'à la propriété de Mme C, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Il convient également de dire que l'ONF devra entretenir régulièrement ce chemin afin de permettre à Mme C d'accéder dans des conditions normales de circulation à sa propriété.
Référence:
Référence:
- C.A. de Grenoble, Ch. civ. 1, 14 janv. 2013 (R.G. N° 11/05527)