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Le 27 mai 2014
En jugeant que la communauté d'agglomération de Montpellier ne justifiait pas poursuivre une action ou une opération d'aménagement au sens des art. L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce
La procédure d'expropriation concernait un ensemble de terrains en friches non équipés et non viabilisés, d'une superficie inférieure à 4 hectares, situés dans une zone destinée principalement, selon le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montpellier, à l'implantation d'activités ; au titre de sa compétence en matière de développement économique, la communauté d'agglomération de Montpellier a créé dans cette zone en 2000 un parc d'activités dit "Parc 2000", sous la forme d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), puis a procédé en 2006 à l'extension de ce parc d'activités en créant une deuxième zone d'aménagement concerté ; la notice explicative jointe aux dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire indiquait que la communauté d'agglomération de Montpellier avait pour projet, en application des dispositions de l'art. L. 300-1 du Code de l'urbanisme, de réserver les terrains en cause pour garantir la réalisation d'un aménagement conforme à la vocation de la zone définie par le plan local d'urbanisme, correspondant à l'extension du parc d'activités "Parc 2000"; la notice explicative précisait aussi que l'aménagement de cette zone à vocation principale d'activités serait réalisé dans le cadre du développement économique de l'agglomération, après définition d'un schéma d'aménagement d'ensemble qui viserait notamment la structuration urbaine des abords de l'avenue Pablo Neruda et pourrait, en outre, accueillir des équipements publics et privés, ainsi que des programmes de logements, en particulier dans sa partie sud qui devrait être directement desservie par la troisième ligne de tramway.

Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la communauté d'agglomération de Montpellier ne justifiait pas poursuivre une action ou une opération d'aménagement au sens des art. L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 6 et 1 réunies, 21 mai 2014, req. N° 354.80, publié aux tables du Recueil Lebon