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Le 04 juin 2012
La charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament.
1. L’ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture du testament.

Dès lors, lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession prescrite par l’art. 1008 du Code civil et qu’il n’existe pas de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écrits d’un testament olographe incombe à l’héritier non réservataire qui conteste le testament.

2. Il appartient au juge, en application des art. 1324 du Code civil et 287, 288 du Code de procédure civile, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il lui appartient, donc, avant de trancher la contestation, d’enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, d’ordonner une expertise.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 29 févr. 2012 (pourvoi N° 10-27.332), cassation, publié