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Le 24 juin 2014
Conformément au régime matrimonial choisi par les époux, communauté universelle avec attribution de communauté au conjoint survivant, la succession de l'épouse décédée en premier lieu est entrée dans le patrimoine du mari
Le notaire rédacteur des actes de notoriété rédigés après le décès d'un couple n'a commis aucune faute dans leur rédaction en reprenant les mentions des actes de décès selon lesquelles le mari est décédé avant son épouse. Par ailleurs, il était de notoriété publique que le mari avait tué son épouse d'un coup de fusil avant de se suicider, de sorte qu'il y avait bien deux évènements distincts à l'origine des décès et non un seul.
De plus, le notaire n'avait pas accès au dossier de l'enquête de police ni aux résultats de l'autopsie. {{Conformément au régime matrimonial choisi par les époux, communauté universelle avec attribution de communauté au conjoint survivant, la succession de l'épouse décédée en premier lieu est entrée dans le patrimoine du mari}} et le notaire n'a fait qu'appliquer les dispositions testamentaires du défunt en remettant l'actif de sa succession à l'assocation qu'il avait désignée en qualité de légataire universel. Le frère du mari de l'épouse est en conséquence débouté de l'action indemnitaire formée de ce chef à l'encontre du notaire.
Précisions:
L'acte de notoriété vise les deux actes de décès.
L'acte de décès de Mme Colette V mentionne un décès survenu le 9 mai 2002 à Roquebrune-Cap-Martin. Il précise que la défunte est Mme Colette V épouse G.
L'acte de décès de M.Jean G mentionne un décès survenu le 9 mai 2002 à Roquebrune-Cap-Martin. Il précise que le défunt est M. Jean G veuf de Colette V. Cette mention 'veuf de Colette V.' établit un décès postérieur à celui de son épouse même si l'heure du décès indiquée '9 H' est la même dans les deux actes.
M. G ayant survécu, même de peu, à son épouse, il a recueilli l'intégralité de la communauté en application de l'avantage matrimonial convenu dans leur contrat de mariage, l'homicide ne pouvant permettre d'écarter le jeu dudit avantage, comme confirmé par le CRIDON, et qu'en conséquence, le notaire F a correctement réglé les successions au profit du légataire universel de M. G, le Comité PERCE NEIGE,
Le notaire rédacteur des actes de notoriété rédigés après le décès d'un couple n'a commis aucune faute dans leur rédaction en reprenant les mentions des actes de décès selon lesquelles le mari est décédé avant son épouse. Par ailleurs, il était de notoriété publique que le mari avait tué son épouse d'un coup de fusil avant de se suicider, de sorte qu'il y avait bien deux évènements distincts à l'origine des décès et non un seul.
De plus, le notaire n'avait pas accès au dossier de l'enquête de police ni aux résultats de l'autopsie. {{Conformément au régime matrimonial choisi par les époux, communauté universelle avec attribution de communauté au conjoint survivant, la succession de l'épouse décédée en premier lieu est entrée dans le patrimoine du mari}} et le notaire n'a fait qu'appliquer les dispositions testamentaires du défunt en remettant l'actif de sa succession à l'assocation qu'il avait désignée en qualité de légataire universel. Le frère du mari de l'épouse est en conséquence débouté de l'action indemnitaire formée de ce chef à l'encontre du notaire.
Précisions:
L'acte de notoriété vise les deux actes de décès.
L'acte de décès de Mme Colette V mentionne un décès survenu le 9 mai 2002 à Roquebrune-Cap-Martin. Il précise que la défunte est Mme Colette V épouse G.
L'acte de décès de M.Jean G mentionne un décès survenu le 9 mai 2002 à Roquebrune-Cap-Martin. Il précise que le défunt est M. Jean G veuf de Colette V. Cette mention 'veuf de Colette V.' établit un décès postérieur à celui de son épouse même si l'heure du décès indiquée '9 H' est la même dans les deux actes.
M. G ayant survécu, même de peu, à son épouse, il a recueilli l'intégralité de la communauté en application de l'avantage matrimonial convenu dans leur contrat de mariage, l'homicide ne pouvant permettre d'écarter le jeu dudit avantage, comme confirmé par le CRIDON, et qu'en conséquence, le notaire F a correctement réglé les successions au profit du légataire universel de M. G, le Comité PERCE NEIGE,
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 6 mars 2014, Numéro de rôle : 13/08806