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Le 29 juin 2014
Ces nouvelles dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée
Le Tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de la SCI Mounou, M.B, la SARL Colomes Immobilier, la SARL Beaupré et M.A., tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le maire de Billère (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à l'office 64 de l'habitat un permis de construire portant sur un ensemble de sept logements sur un terrain sis chemin Latéral, a décidé, par application de l'art. L. 113-1 du Code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les dispositions des art. L. 600-1-2, L. 600-1-3, L. 600-5 et L. 600-7 du code de l'urbanisme, issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juill. 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, sont ou non applicables aux instances introduites avant son entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions de son article 5, l'ordonnance du 18 juill.2013 relative au contentieux de l'urbanisme est entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel. Cette ordonnance ne contient aucune disposition précisant ses modalités d'application aux instances juridictionnelles en cours à la date de son entrée en vigueur.
L'art. L 600-1-2 du code de l'urbanisme, créé par cette ordonnance, dispose que : "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation". L'art. L. 600-1-3 du même code, créé par la même ordonnance, dispose que : "Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire".
S'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur.
L'art. L 600-5 du Code de l'urbanisme, dans sa version issue de la même ordonnance, dispose que : "Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation". L'art. L. 600-7 du même code, créé par la même ordonnance, dispose que : "Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. / Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes .
{{Ces nouvelles dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée}}. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 6e et 1re sous-sect. réunies, 18 juin 2014, req. n° 376.113, publié au rec. Lebon