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Le 25 avril 2015
N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui ordonne l'exploitation d'un restaurant dans les parties privatives, alors qu'elle constatait que le lot privatif était à usage mixte, commercial et d'habitation, et sans relever que la nouvelle activité exercée causait un trouble à l'autre copropriétaire.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 8 et 9 de la loi du 10 juill. 1965.
La société Ziah, aujourd'hui en liquidation judiciaire ayant la société Erwan X pour mandataire liquidateur, a donné à bail commercial à la société Za les lots 1 et 5 d'un immeuble en copropriété, correspondant à un magasin et un appartement au rez-de-chaussée et un fournil et laboratoire au sous-sol ; la la société LM, propriétaire des autres lots de l'immeuble, l'a assignée en remise en état et interdiction d'exploiter le restaurant.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que la société Ziah, qui a modifié l'activité commerciale exercée dans le lot 1, a modifié l'affectation du lot, en ce que de local mixte, il est devenu exclusivement commercial ; que la nature de l'activité exercée entraîne une ouverture au public sensiblement différente de celle d'une boulangerie, tant dans les horaires d'ouverture que dans l'usage des lieux par les clients, que la contravention au règlement ne résulte pas de la violation de la clause d'habitation bourgeoise, qui ne concerne que les lots à usage exclusif d'habitation, mais de la modification de l'activité commerciale exercée dans le lot n° 1, entraînant une modification de la destination de l'immeuble.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le lot 1 était à usage mixte, commercial et d'habitation, et sans relever que la nouvelle activité exercée dans ce lot causait un trouble à la société LM, seule autre copropriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 8 et 9 de la loi du 10 juill. 1965.
La société Ziah, aujourd'hui en liquidation judiciaire ayant la société Erwan X pour mandataire liquidateur, a donné à bail commercial à la société Za les lots 1 et 5 d'un immeuble en copropriété, correspondant à un magasin et un appartement au rez-de-chaussée et un fournil et laboratoire au sous-sol ; la la société LM, propriétaire des autres lots de l'immeuble, l'a assignée en remise en état et interdiction d'exploiter le restaurant.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que la société Ziah, qui a modifié l'activité commerciale exercée dans le lot 1, a modifié l'affectation du lot, en ce que de local mixte, il est devenu exclusivement commercial ; que la nature de l'activité exercée entraîne une ouverture au public sensiblement différente de celle d'une boulangerie, tant dans les horaires d'ouverture que dans l'usage des lieux par les clients, que la contravention au règlement ne résulte pas de la violation de la clause d'habitation bourgeoise, qui ne concerne que les lots à usage exclusif d'habitation, mais de la modification de l'activité commerciale exercée dans le lot n° 1, entraînant une modification de la destination de l'immeuble.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le lot 1 était à usage mixte, commercial et d'habitation, et sans relever que la nouvelle activité exercée dans ce lot causait un trouble à la société LM, seule autre copropriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 Mars 2015, pourvoi N° 13-25.528, inédit