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Le 29 mai 2015
En présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux appartenant à la société Cofitem-Cofimur ; la SNCF a sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer qui s’élevait, après application de la clause d’échelle mobile, à la somme annuelle de 3.815.439 EUR, proposant que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens, soit 3.256.335 EUR, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette somme.
La société locataire a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Ayant relevé qu’en présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal, la cour d’appel a exactement décidé, par ces seuls motifs, qu’à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’art. L. 145-38 du Code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l’art. L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative.
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux appartenant à la société Cofitem-Cofimur ; la SNCF a sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer qui s’élevait, après application de la clause d’échelle mobile, à la somme annuelle de 3.815.439 EUR, proposant que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens, soit 3.256.335 EUR, puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette somme.
La société locataire a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande.
Ayant relevé qu’en présence dans le bail d’une clause d’indexation sur la base de la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l’application de cette clause qui fait référence à un indice légal, la cour d’appel a exactement décidé, par ces seuls motifs, qu’à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n’y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l’art. L. 145-38 du Code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l’art. L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 569 du 20 mai 2015 (pourvoi n° 13-27.367) - Cour de cassation - 3e chambre civile, rejet, sera publié