L'arrêt de la Cour de cassation vie l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, alors en vigueur.
Aux termes de ce texte, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l’auteur, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d'exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé ;
Un sculpteur, Ping-Ming H., est décédé le 14 décembre 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d’un premier mariage ainsi que sa seconde épouse. Reprochant à cette dernière d’avoir vendu, sans leur accord préalable, des tirages en bronze posthumes numérotés et d’avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués, les trois enfants l’ont assignée en déchéance du droit d’usufruit spécial, dont elle est titulaire en application de l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, et en contrefaçon.
Aux termes de l’article L. 123-6 prcité, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent le décès de l’auteur, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d'exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Selon une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 18 mars 1986, pourvoi n° 84-13.749, Bull. 1986, I, n 71 ; Cass. 1re civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n 285 ; Cass. 1re civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, 103), les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste. En effet, par leur exécution même, ces supports matériels, dans lesquels l’œuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Dès lors, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus, ils constituent des exemplaires originaux et se distinguent d’une simple reproduction. Il en résulte que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction, de sorte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’usufruit du droit d’exploitation dont bénéficie le conjoint survivant. Pour dire que l’usufruitier est en droit d’aliéner les tirages en bronze sans l’accord des nu-propriétaires, en ce qui concerne l’œuvre divulguée, l’arrêt retient qu’en faisant un tirage et en le vendant, l’usufruitier ne fait qu’exercer le droit d’exploitation qui lui est conféré par l’article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle.
En statuant ainsi, alors que le droit d’usufruit spécial dont le conjoint survivant est titulaire ne s’étend pas aux exemplaires originaux, la cour d’appel a violé le texte précité.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 mai 2019, pourvoi n° 17-28.314