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Le 28 janvier 2014
L’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à faire de grosses réparations
Le jugement prononçant le divorce a mis à la charge de M. ex-époux une prestation compensatoire sous la forme mixte de l’attribution à l’ex-épouse de l’usufruit de l’immeuble appartenant à l’ex-époux et d’une rente viagère. Mme ex-épouse a inscrit une hypothèque sur cet immeuble au titre de l’usufruit de la maison en raison de l’impossibilité d’occuper ce bien de 1992 à 1999.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de lui avoir ordonné de radier l’inscription hypothécaire.
Le jugement de divorce lui attribuait non une créance mais l’usufruit de l’immeuble appartenant à son ex-époux à titre de prestation compensatoire, droit réel susceptible de publication au service de la publicité foncière ; l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise tendait à garantir la valeur de son usufruit alors que la prestation compensatoire n’avait pas été révisée.
{{En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des art. 599, 605 et 606 du Code civil. L’usufruitier ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations}} prévues par les art. 605 et 606 précités dès lors que, sauf clause contraire de l’acte constitutif de l’usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations.
Le jugement prononçant le divorce a mis à la charge de M. ex-époux une prestation compensatoire sous la forme mixte de l’attribution à l’ex-épouse de l’usufruit de l’immeuble appartenant à l’ex-époux et d’une rente viagère. Mme ex-épouse a inscrit une hypothèque sur cet immeuble au titre de l’usufruit de la maison en raison de l’impossibilité d’occuper ce bien de 1992 à 1999.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de lui avoir ordonné de radier l’inscription hypothécaire.
Le jugement de divorce lui attribuait non une créance mais l’usufruit de l’immeuble appartenant à son ex-époux à titre de prestation compensatoire, droit réel susceptible de publication au service de la publicité foncière ; l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise tendait à garantir la valeur de son usufruit alors que la prestation compensatoire n’avait pas été révisée.
{{En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des art. 599, 605 et 606 du Code civil. L’usufruitier ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations}} prévues par les art. 605 et 606 précités dès lors que, sauf clause contraire de l’acte constitutif de l’usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-18.537 F-P+B, cassation partielle