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Le 31 décembre 2013
En statuant ainsi, alors que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l'ensemble soumis à l'usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Un jugement irrévocable du 20 févr. 1985 a prononcé le divorce de M. Jacky X et Mme Ghislaine Y, a notamment mis à la charge de M. X une prestation compensatoire au profit de l'épouse, sous la forme mixte de l'attribution à Mme Y de l'usufruit de l'immeuble appartenant à l'époux et d'une rente viagère de 300 francs (45,73 euro) par mois ; le 1er juin 1999, Mme Y a fait dénoncer à M. X une inscription d'hypothèque sur cet immeuble à hauteur de 1.000.000 francs (152.449,02 euro), au titre de l'usufruit de la maison en raison de l'impossibilité d'occuper ce bien depuis le 1er janv. 1992 jusqu'à la fin du mois de mai 1999.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 599, 605 et 606 du Code civil.

L'usufruitier ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les art. 605 et 606 précités dès lors que, sauf clause contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations.

Pour condamner M. X à des dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient que ce n'est qu'une fois les grosses réparations effectuées par celui-ci que la maison est devenue habitable et que Mme Y, qui a été privée de la jouissance de son usufruit, doit obtenir une indemnisation du préjudice causé par cette privation évaluée à la somme de 60.000 euro.

En statuant ainsi, alors que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l'ensemble soumis à l'usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-18.537, cassation partielle, sera publié