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Le 16 septembre 2009
Lutte contre le blanchiment d'argent : réaménagement des obligations de vigilance et de déclaration
Le décret en référence réaménage les dispositions réglementaires du Code monétaire et financier consacrées aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Désormais, les dispositions relatives à la déclaration des sommes et opérations et celles relatives aux autres obligations de vigilance sont regroupées dans un seul et même chapitre (C. monét. et fin., art. L. 561-1 à L. 561-38). Les nouvelles dispositions définissent en particulier:
– la notion de bénéficiaire effectif de la relation d'affaires et celle d'activité financière accessoire (C. monét. et fin., art. R. 561-1 et R. 561-4) ;
– les conditions de vérification, notamment par les notaires, de l'identité du client et du bénéficiaire effectif de l'opération, comme celle du client occasionnel (C. monét. et fin., art. R. 561-5 à 561-10).
En l'absence de soupçons quant à un risque de blanchiment de capitaux (V. C. monét. et fin., art. L. 561-9, II), il n'y a pas lieu de se soumettre aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsqu'est concerné un bénéficiaire effectif de sommes déposées sur des comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande (C. monét. et fin., art. R. 561-15).
Le décret définit aussi les mesures de vigilance complémentaires prévues pour un client résident à l'étranger et exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions (C. monét. et fin., art. R. 561-18) et les mesures de vigilance renforcée (même code, art. R. 561-21).
{{Au titre des obligations déclaratives, les notaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service à compétence nationale TRACFIN}} (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier.
Le contenu et la transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier, dûment signée, sont précisés au décret.
Le décret en référence réaménage les dispositions réglementaires du Code monétaire et financier consacrées aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Désormais, les dispositions relatives à la déclaration des sommes et opérations et celles relatives aux autres obligations de vigilance sont regroupées dans un seul et même chapitre (C. monét. et fin., art. L. 561-1 à L. 561-38). Les nouvelles dispositions définissent en particulier:
– la notion de bénéficiaire effectif de la relation d'affaires et celle d'activité financière accessoire (C. monét. et fin., art. R. 561-1 et R. 561-4) ;
– les conditions de vérification, notamment par les notaires, de l'identité du client et du bénéficiaire effectif de l'opération, comme celle du client occasionnel (C. monét. et fin., art. R. 561-5 à 561-10).
En l'absence de soupçons quant à un risque de blanchiment de capitaux (V. C. monét. et fin., art. L. 561-9, II), il n'y a pas lieu de se soumettre aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsqu'est concerné un bénéficiaire effectif de sommes déposées sur des comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande (C. monét. et fin., art. R. 561-15).
Le décret définit aussi les mesures de vigilance complémentaires prévues pour un client résident à l'étranger et exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions (C. monét. et fin., art. R. 561-18) et les mesures de vigilance renforcée (même code, art. R. 561-21).
{{Au titre des obligations déclaratives, les notaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service à compétence nationale TRACFIN}} (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier.
Le contenu et la transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier, dûment signée, sont précisés au décret.
Référence:
Référence:
- D. n° 2009-1087, 2 sept. 2009; J.O. 4 sept. 2009; à voir sur LegiFrance