Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 juin 2014
L'occupation de l'appartement commun par M. avec les enfants issus de l'union constituait une modalité d'exécution, par Mme, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation
M. et Mme se sont mariés le 7 févr. 1975 sous le régime légal de la communauté de biens acquêts et ont divorcé le 10 avril 2007.

Pour déclarer M. redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt d'appel retient que, si l'ordonnance de non-conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M., il ne saurait s'en déduire que celui-ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'art. 815-9 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y était fondée à réclamer, à compter du 1er oct. 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle-ci étant due du seul fait qu'elle a elle-même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme, pourrait le soustraire à cette obligation.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 815-9 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 28 mai 2014, N° de pourvoi : 13-14.884, cassation partielle, sera publié au Bull.