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Le 13 mai 2009
Domiciliation des entreprises: maintien du siège social au domicile du dirigeant à l'expiration du délai de cinq ans
Les personnes morales peuvent installer leur siège, si aucune disposition législative ou contractuelle ne s'y oppose, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création (C. com. art. L. 123-11-1).
Trois mois avant l'expiration de ce délai quinquennal, ces personnes morales doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant leur changement de domiciliation, sous peine de radiation d'office. Le greffier est tenu, avant de procéder à la radiation, d'adresser aux personnes morales concernées, dans ce même délai, une lettre les invitant à lui communiquer l'adresse de leur nouveau siège.
La garde des sceaux, ministre de la justice, précise que cette lettre indique en pratique les conséquences d'un défaut de réponse ou d'un non-respect du délai quinquennal, de sorte que son destinataire est informé des risques encourus. Les greffes n'hésitent au demeurant pas à réitérer cet envoi lorsque la société destinataire ne leur répond pas. En l'état actuel du droit, une société provisoirement domiciliée chez son représentant légal, par dérogation à des dispositions législatives ou à des stipulations contractuelles contraires, ne peut bénéficier de ce mode de domiciliation au-delà du terme quinquennal.
Mais, toute société radiée d'office peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce aux fins de voir rapporter cette radiation.
Les personnes morales peuvent installer leur siège, si aucune disposition législative ou contractuelle ne s'y oppose, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création (C. com. art. L. 123-11-1).
Trois mois avant l'expiration de ce délai quinquennal, ces personnes morales doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce les éléments justifiant leur changement de domiciliation, sous peine de radiation d'office. Le greffier est tenu, avant de procéder à la radiation, d'adresser aux personnes morales concernées, dans ce même délai, une lettre les invitant à lui communiquer l'adresse de leur nouveau siège.
La garde des sceaux, ministre de la justice, précise que cette lettre indique en pratique les conséquences d'un défaut de réponse ou d'un non-respect du délai quinquennal, de sorte que son destinataire est informé des risques encourus. Les greffes n'hésitent au demeurant pas à réitérer cet envoi lorsque la société destinataire ne leur répond pas. En l'état actuel du droit, une société provisoirement domiciliée chez son représentant légal, par dérogation à des dispositions législatives ou à des stipulations contractuelles contraires, ne peut bénéficier de ce mode de domiciliation au-delà du terme quinquennal.
Mais, toute société radiée d'office peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre du commerce aux fins de voir rapporter cette radiation.
Référence:
Référence:
- Rép. min. Fouché numéros 6003 et 6004 , J.O. Sénat 30 avril 2009, quest. p. 1070 et s