Les époux X sont propriétaires d'un moulin, voisin du fonds de M. et Mme Y, les deux propriétés étant séparées par l'ancien bief du moulin, alimenté par la rivière La Jambée ; M. et Mme X, souhaitant restaurer le moulin et ses éléments hydrauliques, ont demandé aux époux Y un droit de passage sur leur parcelle pour l'entretien du bief et, après leur refus, les ont assignés sur le fondement de l'art. 546 du code civil pour se voir reconnaître la propriété du bief et du canal d'arrivée, ainsi que des berges, ou à défaut un droit de passage sur cette parcelle.
Les époux X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande tendant à se voir reconnaître la propriété du bief et de ses berges.
Mais ayant relevé que l'examen des titres de propriété ne confortait pas la prétention de M. et Mme X d'avoir acquis de Mme Z la propriété du bief et de ses francs-bords, et que le bief alimentant le moulin recueillait la totalité des eaux de la rivière La Jambée, la cour d'appel en a exactement déduit que la propriété du bief et de ses francs-bords ne pouvait en être acquise par accession sur le fondement de l'art. 546 du code civil.
Les mêmes époux X ont aussi fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur les berges du bief dépendant de la propriété Y.
Mais ayant relevé que M. et Mme X n'étaient propriétaires ni par titre, ni par accession, de la rive droite du canal, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'ils ne pouvaient se voir reconnaître sur celle-ci un droit de passage et d'entreposage nécessaire à l'entretien du canal.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 20 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-20.044, rejet, publié au Bull.