Le 26 septembre 2005, monsieur Bernard et madame Lynda, époux, ont régularisé avec la société S un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) située [...], moyennant le prix de 136.600 euro.
Le projet immobilier portait sur une maison d'une superficie de 130 m2 habitable avec 91,80 m2 d'annexes, le tout édifié sur un terrain de 1439 m2 acquis par monsieur et madame A. auprès de la société CERFIL qui a confié une mission complète d'aménagement du lotissement et de maîtrise d''uvre des travaux de viabilisation sur le domaine public au BET BREA aux droits duquel vient la société SAFEGE.
Des malfaçons et défauts de conforité ayant été constatées, les époux A ont assigné constructeur, entrepreneurs et leurs assureurs
Dès lors que les malfaçons affectant le drain mis en place ne se sont révélées dans toute leur ampleur qu'après la réception des travaux, il y a lieu de retenir que ce désordre rendant l'ouvrage manifestement impropre à sa destination relève de la responsabilité décennale. En effet, la mention "sous - sol inondé - par le carreleur" portée sur procès verbal de réception des travaux ne permet nullement de conclure que l'incapacité du drain à drainer la totalité des eaux de ruissellement était apparente pour les époux maîtres d'ouvrage qui n'ont pu que constater la présence d'eau qui apparaissait liée, non pas à l'ouvrage, mais à une intervention ponctuelle.
L'impossibilité de raccorder l'évacuation de l'évier rend l'ouvrage impropre à sa destination. Alors que le plombier sous-traitant intervenu avant la réalisation des réseaux extérieurs n'avait aucune instruction sur l'emplacement du raccordement, ce désordre, non apparent à la réception, relève d'un défaut de conception de la part de l'entrepreneur principal engageant sa responsabilité décennale, la dénonciation de ce désordre dans le délai de parfait achèvement n'excluant pas la mise en oeuvre de la garantie décennale.
L'erreur d'implantation de la maison implantée à 6,7 mètres de la limite avec le terrain voisin au lieu des 7 mètres prévus au permis de construire et l'empiètement du chemin d'accès au garage sur le terrain voisin, qui étaient non visibles à la date de la réception des travaux, constituent des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent à ce titre la responsabilité décennale de l'entreprise.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre 8, 19 juillet 2016, RG N° 14/02950