Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 janvier 2014
Mme Y garait son véhicule devant son garage, accaparant ainsi une partie commune
L'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Cythère a, le 28 mai 2008, décidé la pose de poteaux anti-stationnement sur les parties communes entre les garages de X/ Y/ Z; Mme Y a agi en annulation de cette décision.

Selon elle :
- ne peuvent être prises qu'à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant les travaux de transformation, tels que la pose de poteaux anti-stationnement dans une cour commune d'un immeuble en copropriété ; en affirmant néanmoins que cette double majorité n'était nullement requise pour de tels travaux, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- ne peuvent être prises qu'à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant les travaux de transformation, quel que soit le coût de ces travaux ;
- est entachée de nullité, comme étant constitutive d'un abus de majorité, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui, revêtant un caractère arbitraire, a pour objet soit de favoriser certains copropriétaires par rapport à d'autres, soit de nuire à certains d'entre eux.

Mais :

- d'une part, ayant exactement retenu que la majorité de l'art. 26 de la loi du 10 juill. 1965 n'était pas applicable, la simple pose de poteaux anti-stationnement sur les parties communes ne correspondant à aucune rubrique de cet article, la cour d'appel a à bon droit déduit de ce seul motif que la majorité applicable à la décision critiquée était celle de l'art. 24 de la même loi ;

- d'autre part, qu'ayant relevé que l'état descriptif de division rangeait comme partie commune "les rampes d'accès, couloirs de circulation et tous autres dégagements des garages", qu'il était établi et non sérieusement contesté que depuis plusieurs années, Mme Y garait son véhicule devant son garage, accaparant ainsi une partie commune, qu'elle gênait le passage des autres véhicules, que si d'autres véhicules avaient pu stationner sur les parties communes, il n'en était pas précisé la fréquence ou la qualité des propriétaires des véhicules, et qu'au vu de l'ancienneté et de la constance de la méconnaissance du règlement de copropriété qui étaient démontrées, la résolution avait constitué la mesure adaptée de nature à rétablir la destination des parties communes voulue par ledit règlement, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y ne rapportait pas la preuve d'un abus de majorité.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, N° de pourvoi: 12-25.269, rejet, inédit