Conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en responsabilité introduite à l'encontre du notaire, par actes du 29 novembre et 9 décembre 2011, n'est pas prescrite dès lors que les requérantes n'ont découvert que le 9 décembre 2001 que leur soeur avait encaissé la part du prix de vente, revenant à la succession, d'une maison ayant appartenu en indivision à leur père et à leur mère. Par ailleurs, les cohéritiers ne se sont aucunement désintéressés de la succession de leur père. Leur action est en conséquence recevable.
Cette action est en revanche mal fondée :
Aucun élément n'établit en effet que leur père n'a pu donner un consentement valable lorsqu'il a signé la procuration sous seing privé ayant permis la vente de la maison. A cette époque, il ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et son âge de 79 ans ne permettait pas à lui seul de mettre en cause sa capacité. Le notaire n'avait donc aucune raison de mettre en doute ses facultés intellectuelles. Au surplus, si les documents médicaux produits par les requérantes, dont le notaire n'avait pas connaissance, établissent que son état neurologique s'est dégradé peu avant son décès pour aboutir à une démence sous corticale, rien ne permet d'affirmer qu'il n'était pas en état de signer valablement le document litigieux. L'acte authentique de vente a bien été signé après son décès mais le père des requérantes était représenté par un mandataire qui ignorait le décès de son mandant. En application de l'art. 2008 du Code civil, l'acte passé dans cette ignorance était valide. En outre, le notaire n'a été avisé du décès que postérieurement à la signature de l'acte de vente. Les demandes indemnitaires des requérantes sont ainsi rejetées.
(Le vendeur était représenté à l'acte de vente, le 11 février 2000, par un mandataire, lequel ignorait lui-même que son mandant, résidant à la Réunion, était décédé sept semaines auparavant, de sorte que, conformément à l'art. 2008 du Code civil, l'acte passé dans cette ignorance était valide).
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 14 juin 2016, RG n° 14/05796