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Le 22 décembre 2014
La volonté de René Y avait été qu’elle fût dispensée de restituer les fonds par elle retirés, afin qu’elle puisse en disposer librement et irrévocablement.

M. René Y est décédé le 3 mars 2004, laissant à sa succession ses deux nièces Mmes X et Y ; après le décès, Mme Z, concubine de René Y, a retiré diverses sommes d’un compte en Suisse sur lequel, par un acte en date du 15 juin 1998, René Y lui avait donné pouvoir ; Mmes X et Y, les héritières, l’ont assignée en restitution de ces sommes.

La cour d’appel, qui a relevé que les pouvoirs donnés à Mme Z, la concubine, s’ils prévoient que celle-ci représente René Y et doit l’informer, stipulent qu’elle est dispensée d’avoir à rendre compte et peut agir pour son seul profit, même après le décès du titulaire du compte, et retenu que l’acte du 15 juin 1998 n’était pas un mandat, a souverainement estimé que la volonté de René Y avait été qu’elle fût dispensée de restituer les fonds par elle retirés, afin qu’elle puisse en disposer librement et irrévocablement.

La décision de la cour d'appel est légalement justifiée.

Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2014, N° de pourvoi : 10-18.044, rejet, inédit