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Le 08 avril 2013
À défaut de preuve matérielle, la manipulation de cours (instruments financiers) peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
À défaut de preuve matérielle, la manipulation de cours (instruments financiers) peut être établie par un faisceau d’indices concordants. Une telle manipulation est présumée avérée si la commission des sanctions de l’AMF établit qu’une ou plusieurs interventions inhabituelles sur un marché ont eu pour objet et pour effet de fixer le cours d’instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel.
Toutefois, cette présomption est susceptible d’être renversée si la personne mise en cause établit la légitimité des raisons de ses interventions sur le marché.
Aucun texte ni principe n’impose que la manipulation de cours sanctionnée par la loi ne puisse être légalement constituée que lorsque l’action mise en œuvre afin de parvenir à une variation anormale du cours a pour but un gain immédiat.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de manipulation de cours, qui sont définis de manière suffisamment claire et précise, ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits ni celui de présomption d’innocence.
À défaut de preuve matérielle, la manipulation de cours (instruments financiers) peut être établie par un faisceau d’indices concordants. Une telle manipulation est présumée avérée si la commission des sanctions de l’AMF établit qu’une ou plusieurs interventions inhabituelles sur un marché ont eu pour objet et pour effet de fixer le cours d’instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel.
Toutefois, cette présomption est susceptible d’être renversée si la personne mise en cause établit la légitimité des raisons de ses interventions sur le marché.
Aucun texte ni principe n’impose que la manipulation de cours sanctionnée par la loi ne puisse être légalement constituée que lorsque l’action mise en œuvre afin de parvenir à une variation anormale du cours a pour but un gain immédiat.
Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de manipulation de cours, qui sont définis de manière suffisamment claire et précise, ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits ni celui de présomption d’innocence.
Référence:
Référence:
- Arrêt T / AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - Conseil d’Etat, Sous-sections 6 et 1 réunies, 20 mars 2013 (aff. N° 356.476), publié aux tables du Rec. Lebon