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Le 12 septembre 2013
Suivant l'art. 792 du Code civil, dans sa rédaction ancienne, les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Suivant l'art. 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Ensuite, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites et lorsque le recel porte sur un bien qui a été vendu, son auteur doit restituer la valeur actuelle du bien recelé.
Enfin, le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés.
Marie-Joseph de S-P et Marie-Claire M A de V, son épouse avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens et qui était donataire de l'usufruit des biens composant sa succession, sont décédés respectivement les 5 oct. 1973 et 21 août 1988, en laissant pour leur succéder leur quatre enfants, Charles Elzéar, Jean-Henri, Gersende, épouse d'O, et Géraud.
Par acte du 13 oct. 2010, M. Géraud de S-P a assigné M. Charles Elzéar de S-P, M. Jean-Henri de S-P et Mme Gersende de S-P épouse d'O devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger que M. Charles Elzéar de S-P s'est rendu l'auteur d'un recel successoral portant sur un diptyque italien du XIVe siècle représentant Saint François d'Assise recevant les stigmates, ainsi que le couronnement de Sainte Cécile et Saint Valérien de Rome, l'œuvre étant désormais la propriété du J. Paul Getty Museum de Los Angeles (Etats-Unis).
Dans cette affaire, il est établi que le diptyque italien du XIVe siècle, qui était la propriété du défunt, a été vendu par l'appelant, fils du défunt, qui admet avoir encaissé le prix de vente. S'il soutient en outre que la vente a eu lieu au vu et au su de ses frères et sœur, une telle information ne saurait résulter de la seule disparition du diptyque de la pièce où il était exposé ou encore du rapport à succession sollicité par sa sœur et son frère. En effet, devant les dénégations réitérées de leur frère aîné, ceux-ci, qui le suspectaient d'avoir diverti le bien litigieux, ont pu légitimement demander au notaire liquidateur que la dette contractée par leur frère envers la succession de leur père soit soumise à rapport. Enfin, l'appelant prétend également qu'il a employé le produit de la vente au paiement de charges de copropriété dues par sa sœur ainsi qu'au règlement de travaux réalisés dans le château familial. Cependant, il ne démontre par aucun élément l'affectation du prix de la vente à de tels paiements. En dissimulant à ses frères et sœur la vente du diptyque italien dépendant de la succession de leur père afin d'en recueillir le fruit et en agissant avec l'intention manifeste de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, l'appelant s'est rendu l'auteur d'un recel successoral et doit ainsi restituer la valeur actuelle, soit la somme de 2.000.000 d'euro. S'agissant d'une dette de valeur, elle ne produit intérêts qu'à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée, n'ayant pas lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal.
Suivant l'art. 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Ensuite, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites et lorsque le recel porte sur un bien qui a été vendu, son auteur doit restituer la valeur actuelle du bien recelé.
Enfin, le recel successoral ne prive son auteur de sa part dans les biens recelés que dans la mesure où ces biens devaient être partagés.
Marie-Joseph de S-P et Marie-Claire M A de V, son épouse avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens et qui était donataire de l'usufruit des biens composant sa succession, sont décédés respectivement les 5 oct. 1973 et 21 août 1988, en laissant pour leur succéder leur quatre enfants, Charles Elzéar, Jean-Henri, Gersende, épouse d'O, et Géraud.
Par acte du 13 oct. 2010, M. Géraud de S-P a assigné M. Charles Elzéar de S-P, M. Jean-Henri de S-P et Mme Gersende de S-P épouse d'O devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger que M. Charles Elzéar de S-P s'est rendu l'auteur d'un recel successoral portant sur un diptyque italien du XIVe siècle représentant Saint François d'Assise recevant les stigmates, ainsi que le couronnement de Sainte Cécile et Saint Valérien de Rome, l'œuvre étant désormais la propriété du J. Paul Getty Museum de Los Angeles (Etats-Unis).
Dans cette affaire, il est établi que le diptyque italien du XIVe siècle, qui était la propriété du défunt, a été vendu par l'appelant, fils du défunt, qui admet avoir encaissé le prix de vente. S'il soutient en outre que la vente a eu lieu au vu et au su de ses frères et sœur, une telle information ne saurait résulter de la seule disparition du diptyque de la pièce où il était exposé ou encore du rapport à succession sollicité par sa sœur et son frère. En effet, devant les dénégations réitérées de leur frère aîné, ceux-ci, qui le suspectaient d'avoir diverti le bien litigieux, ont pu légitimement demander au notaire liquidateur que la dette contractée par leur frère envers la succession de leur père soit soumise à rapport. Enfin, l'appelant prétend également qu'il a employé le produit de la vente au paiement de charges de copropriété dues par sa sœur ainsi qu'au règlement de travaux réalisés dans le château familial. Cependant, il ne démontre par aucun élément l'affectation du prix de la vente à de tels paiements. En dissimulant à ses frères et sœur la vente du diptyque italien dépendant de la succession de leur père afin d'en recueillir le fruit et en agissant avec l'intention manifeste de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, l'appelant s'est rendu l'auteur d'un recel successoral et doit ainsi restituer la valeur actuelle, soit la somme de 2.000.000 d'euro. S'agissant d'une dette de valeur, elle ne produit intérêts qu'à compter de sa liquidation, c'est-à-dire à compter du jour où elle est déterminée, n'ayant pas lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 26 juin 2013 (RG N° 12/12905)