Par deux actes des 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, une personne s'est rendue caution solidaire envers une société en garantie du paiement de factures émises sur la société débitrice. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier a assigné la caution en exécution de ses engagements.
C'est en vain que la caution fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au créancier la somme de 143'375 euro au titre du cautionnement du 7 décembre 2009 ainsi que celle de 115'673 euro au titre du cautionnement du 22 juillet 2010.
Après avoir énoncé qu'il se déduit de la combinaison des art. L. 341-2 et L. 341-6 du Code de la consommation, issus de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite, l'arrêt de la cour d'appel constate que la mention manuscrite, apposée par la caution, relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues". Ainsi, dès lors que cette mention ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les cautionnements litigieux n'étaient pas entachés de nullité pour violation de l'art. L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, RG n° 16-10.504, publié au Bull.