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Le 04 septembre 2012
Le Code de commerce ne comportait aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier
La société EMGP devenue la société Icade a donné à bail à la société Creeks, aux droits de laquelle se trouve la société André par suite d'une cession de bail, des locaux à usage commercial dépendant du bâtiment 33 situé dans le parc d'activités du pont de Flandres 11 rue de Cambrai, 27 quai de Gironde Paris 19e, pour 9 années à compter du 1er janvier 1998; par acte du 27 sept. 2006, la société André a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janv. 2007; le 5 oct. 2006, la bailleresse a accepté le renouvellement sous réserve que la locataire justifie des conditions lui permettant d'y prétendre puis, par acte du 22 févr. 2008, a saisi le tribunal pour voir juger que la locataire était sans droit au renouvellement au motif qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux donnés à bail; reconventionnellement la société André a demandé que soit constaté le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail expiré.

La société Icade fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la locataire était sans droit au renouvellement alors, selon elle, que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS); qu'en cas de pluralité d'établissements exploités par une même personne morale, il y a lieu de procéder, outre l'immatriculation à titre principal, à une immatriculation secondaire pour chaque établissement exploité; que dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, outre l'adresse de son siège social, les références des immatriculations secondaires souscrites, lesquelles supposent d'indiquer tous les éléments nécessaires à l'identification et la localisation des lieux loués ; qu'en décidant en l'espèce, que l'indication de l'adresse du 11 rue de Cambrai, 27 quai de Gironde suffisait à l'identification de la société André au sein du parc d'activités du Pont de Flandre dont il n'était pas contesté qu'il couvrait 5 hectares comprenant une quinzaine d'immeubles, outre des voies dédiées à la circulation, la cour d'appel a violé les art. L. 145-1 et R. 123-53 du Code de commerce.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant relevé que l'immatriculation de la société André au RCS, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, correspondait à l'adresse du parc d'activités du pont de Flandres, au sein duquel elle exploitait son fonds de commerce et exactement retenu que le Code de commerce ne comportait aucune exigence concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que la mention de l'adresse de l'établissement suffisait à son identification.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 4 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-13.868), rejet, publié