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Le 04 mai 2007
L'arrêt en référence a été rendu au visa de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales. Par acte des 18 mai et 19 juin 1992, une SàRL aux droits de laquelle est venue la société de droit danois Kommunernes pensionsforsikring, a acquis successivement deux parcelles de terrain, en prenant lengagement dy construire sur chacune dentre elles un immeuble et en se plaçant sous le régime de faveur de larticle 1115 du Code général des impôts (CGI). Le 19 mai 1998, ladministration fiscale a notifié à la SàRL la déchéance de ce régime au motif quelle navait pas la qualité de marchand de biens et que lengagement de construire navait pas été respecté. La créance de ladministration a été authentifiée, le 10 septembre 2001, par un avis de mise en recouvrement. Après rejet de sa demande, la SàRL a assigné le directeur des services fiscaux de la Seine Saint-Denis devant le tribunal en vue dêtre déchargée de ces droits de mutation. Par jugement du 11 mars 2003, dont le directeur des services fiscaux a fait appel, cette demande a été accueillie. Pour confirmer le jugement et prononcer lannulation de lavis de mise en recouvrement, la cour dappel relève que cet avis aurait dû mentionner, outre les dispositions de larticle 691 du CGI, applicables au jour du fait générateur de limpôt, celles de larticle 1594 0 G A du même code, applicables au jour de lauthentification de la créance fiscale. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors que larticle 691 du CGI visé dans lavis de mise en recouvrement était seul applicable au jour du fait générateur de limpôt, de sorte que la société avait eu les indications nécessaires à la connaissance des droits qui avaient fait lobjet de lavis, la cour dappel a violé le texte susvisé. So DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, Chambre com., fin. et écon., 2 mai 2007 (Pourvoi N° 05-21.584), cassation