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Le 22 avril 2008

Dès lors qu'un accord d'entreprise exige que les communications syndicales soient liées à la situation sociale existant dans l'entreprise, le délégué syndical qui diffuse un courriel de solidarité en faveur d'un militant syndical extérieur à l'entreprise commet ainsi une faute. M. M représentant du personnel élu et délégué syndical au sein du CIC, a, le 24 juin 2003, diffusé sur le réseau intranet de l'entreprise, un courriel de protestation contre l'arrestation d'un militant syndicaliste paysan; pour ce fait, un avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2003. Le délégué syndical a reproché à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 21 juillet 2003 et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts et à la publication de la décision à intervenir, alors, selon lui: 1/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon l'article 6-2-1 de l'accord du 3 avril 2001, relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives du personnel au CIC, l'utilisation de l'intranet par les organisations syndicales est soumise aux mêmes règles que l'emploi de supports classiques (tracts, affichages) et le contenu des communications syndicales est librement déterminé par les organisations syndicales sous réserve de l'application de l'article L. 412-8, alinéa 5, du Code du travail, en matière d'exercice du droit d'expression syndical; que, par suite, en l'état de ces dispositions, parfaitement claires, la restriction ultérieurement apportée relative au lien nécessaire entre le contenu de ces publications et la situation sociale existant dans l'entreprise était inopérante, de sorte qu'en retenant une faute de la part du salarié, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisés et violé l'article L. 412-8 du Code du travail; 2/ que le salarié jouit de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la diffusion du courriel litigieux avait été faite à quelques dizaines de salariés, de sorte qu'elle était limitée et en dehors des horaires de travail; que, faute d'avoir apprécié l'exercice du droit d'expression du salarié au regard de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail; 3/ que l'employeur, s'il a le libre choix d'une sanction, commet toutefois un détournement de pouvoir et une discrimination quand il sanctionne un salarié pour la diffusion d'un courriel de solidarité à l'égard d'un syndicaliste incarcéré tout en tolérant, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, des courriels de nature humoristique, humanitaire et pornographique ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail. La Cour de cassation résiste à ces arguments et rejette le pourvoi. Après avoir relevé qu'un accord d'entreprise du 3 avril 2001 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise mettait à la disposition des organisations syndicales représentatives la messagerie électronique interne pour la publication d'informations syndicales, la cour d'appel a retenu que, selon l'article 6-2-1 de l'accord, cette faculté était subordonnée à l'existence d'un lien entre le contenu et la situation sociale existant dans l'entreprise ; d'où il suit que, faisant application de cet accord au litige, dans lequel l'intéressé se prévalait de sa fonction syndicale, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'y avait aucun lien entre la situation sociale de l'entreprise et le contenu du courriel litigieux, et que celui-ci était sans rapport avec l'activité syndicale du salarié, a ainsi caractérisé une faute disciplinaire.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 22 janvier 2008 (pourvoi n° 06-40.514), rejet