Partager cette actualité
Le 16 août 2014
Sur la solidarité entre les copreneurs, le contrat de bail signé le 16 janv. 2003 contient la stipulation suivante :
"{En cas de colocation, chacun des colocataires sera tenu solidairement et indivisiblement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre du loyer et de ses accessoires ainsi que des charges d'entretien et de réparations locatives, des taxes, et ce, pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements successifs}".
Contrairement à ce que soutient l'appelant (locataire), l'exemplaire original produit par le bailleur est signé et paraphé par les deux colocataires.
Alexandre, colocataire, qui ne dénie pas l'authenticité de sa signature, n'est donc pas fondé à soutenir que le contrat de bail lui serait inopposable.
Par lettre recommandée en date du 4 juill. 2005, dont l'accusé de réception a été signé le 18 juillet 2005, Alexandre a donné congé au bailleur dans les termes suivants :
"{Je vous signale par lettre recommandée avec accusé de réception que j'ai quitté le logement que j'habitais avec Mlle Sabrina C. et que je résilie ma caution concernant ce logement à la fin du bail en cours}".
La société Cap Gestion a accusé réception de ce congé le 21 juill. 2005 dans les termes qui suivent :
"{Nous vous informons qu'en qualité de colocataire, vous avez les mêmes obligations que Mlle C. Sabrina concernant l'appartement [...] (') Par conséquent, votre préavis ne peut être considéré qu'en respectant le délai légal, soit trois mois à compter du 21 juillet 2005, date de remise de votre courrier, soit jusqu'au 21 octobre 2005. La demande doit être faite et signée par Mlle C. Sabrina.}
{Toutefois, nous tenons à vous rappeler que conformément à la clause de solidarité incluse dans le contrat de location que vous avez signé, chaque colocataire est tenu solidairement et indivisiblement de toutes sommes qui pourraient être dues pendant toute la durée du bail, c'est-à-dire jusqu'au départ de tous les locataires. L'annulation du nom de M. Tr. Alexandre sur la quittance est donc impossible}".
Si la solidarité entre les deux preneurs d'un local d'habitation ne cesse pas du fait que l'un d'eux a donné congé et si ce preneur reste tenu solidairement des loyers et charges échus après son départ à raison du maintien dans les lieux de l'autre preneur, chaque locataire est en droit de faire échec à la tacite reconduction susceptible de se produire à l'expiration du bail initial.
Alexandre soutient que si la lettre du 4 juill. 2005 ne fait pas expressément mention de son opposition au jeu de la tacite reconduction, il a exprimé sans ambiguïté sa volonté de ne plus être tenu jusqu'à la fin du bail en sollicitant notamment la résiliation du cautionnement qui garantissait le paiement des loyers.
Il ajoute que, par lettre en date du 22 août 2005, il a formulé expressément son opposition au jeu de la tacite reconduction.
Cependant, le bailleur dénie avoir été destinataire de cette seconde correspondance dont il n'est pas justifié de l'envoi en la forme recommandée.
Il n'est pas établi en l'état des pièces produites que ledit courrier aurait été versé aux débats en première instance, les parties s'opposant sur ce point.
La lettre du 22 août 2005 ne saurait, dès lors, être retenue et produire un quelconque effet.
En revanche, qu'aux termes de la lettre du 4 juill. 2005 adressée au bailleur, Alexandre a précisé : "{je résilie ma caution concernant ce logement à la fin du bail en cours}".
Si un engagement de caution avait effectivement été souscrit par Mme Simone T, il ressort de la formulation employée par M. Alexandre T, aux termes de la lettre du 4 juillet 2005, "j{e résilie ma caution}" que l'appelant a entendu faire référence à des obligations susceptibles de lui incomber à titre personnel et non à des engagements contractés par des tiers.
Cette formule ambiguë doit dès lors être interprétée comme valant opposition formelle et suffisante de M. Alexandre T à la tacite reconduction du bail à son égard.
Il s'ensuit que Alexandre ne peut être tenu solidairement avec Sabrina du paiement des loyers et des charges dus que jusqu'au 15 janv. 2006
Référence:
Référence:
- C.A. Paris, 4e ch., 27 mai 2014, n° 12/22519, Tr. c/ T. et C.