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Le 20 février 2013

Les sociétés Valamau et Du Par ont vendu à M. X le lot n° 60 d'un immeuble en copropriété correspondant à un atelier dans lequel ils avaient construit une mezzanine après le refus par l'assemblée générale des copropriétaires de l'autorisation sollicitée à cette fin; une assemblée générale du 2 juill. 2008 a voté sur une décision à prendre pour la régularisation éventuelle de la construction et mandaté le syndic pour demander la suppression de l'ouvrage à l'expiration d'un délai de six mois ; M. X a assigné le syndicat des copropriétaires 75 avenue Emile Zola en annulation de cette décision et celui-ci a formé une demande reconventionnelle en remise des lieux en leur état.

Pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt d'appel retient que ce syndicat soutient que la mezzanine serait une construction maçonnée et pérenne et que M. X soutient qu'il s'agit d'une structure amovible et temporaire, que le syndicat n'établit pas la réalité des faits qu'il allègue, qu'il ne produit aucun élément pour justifier de son affirmation ni ne démontre que les travaux envisagés et décrits dans les plans versés aux débats et annexés à la demande de travaux faite par la société Valamau et refusée par l'assemblée générale ont été réalisés.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'art. 1315 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-12.118), cassation partielle, inédit