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Le 15 septembre 2011
En statuant ainsi, alors que la condition suspensive s'étant réalisée, la restitution ne pouvait être ordonnée en application de la clause du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Suivant promesse du 6 févr. 2003, M. Y a cédé à la société civile immobilière (SCI) Arma Coignières un immeuble sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt; faute de signature de l'acte authentique de vente, la SCI a sollicité la restitution de l'acompte versé à la signature de la promesse de vente en invoquant la clause contractuelle énonçant que "{l'acquéreur ne pourra recouvrer l'acompte versé... que s'il justifie de la non réalisation, hors sa responsabilité ... de l'une ou l'autre des conditions suspensives}".

Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel retient que la condition suspensive d'obtention d'un prêt s'est réalisée, qu'il ne peut-être relevé aucun comportement fautif de l'acheteur ayant empêché la réalisation de la condition et que si la signature de l'acte authentique n'est pas intervenue, M. Y, vendeur, ne démontre pas la non-réalisation d'une condition suspensive du fait fautif de la SCI.

En statuant ainsi, alors que la condition suspensive s'étant réalisée, la restitution ne pouvait être ordonnée en application de la clause du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 sept. 2011 (N° de pourvoi: 10-20.187), cassation, non publié au Bull.