Pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et ordonner leur vente forcée, il doit être observé que l'appelant ne produit aucun élément de nature à démontrer sa réelle intention de vendre.
Pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et ordonner leur vente forcée, l'arrêt de la cour d'appel a relevé que l'emprunteur justifie, en cause d'appel, d'un mandat de vente des 29 mai et 2 juin 2015 et de deux avis de valeur des biens, mais que les parties ne s'expliquant pas sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente, aucun élément ne lui permettait de se prononcer d'office sur ce montant.
Sur la demande d'être autorisé à vendre à l'amiable le bien immobilier objet de la saisie, formée par le débiyeur, il doit être observé que, en première instance, celui-ci ne produisait aucun élément de nature à démontrer sa réelle intention de vendre ; devant la cour d'appel pourtant saisie avec pour seul objet d'examiner cette demande de vente amiable, il ne verse plus au débat que deux estimations de son bien immobilier.
En tout état de cause, ni lesdites estimations ni même un simple mandat de vente ne sont suffisants à constituer la justification de l'imminence d'une vente, ni même de la simple éventualité de concrétiser une vente, dans les délais impartis par l'art. R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il convient dès lors de confirmer, en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable, le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance, et de dire irrecevable la demande indemnitaire formée par le débiteur devant la cour, comme étant une demande nouvelle au sens de l'art. R 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
- Cour d'appel de Montpellier, Chambre 1 D, 29 mars 2018, RG N° 17/03689