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Le 23 novembre 2013
Est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l'art. 25 de la loi de 1965) la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de mettre en conformité le réseau d'assainissement unitaire de la copropriété avec les normes environnementales qui imposent un réseau séparatif.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de la Vigne, composé de 169 pavillons individuels (donc copropriété dite horizontale), a décidé, lors d'une assemblée générale du 26 juin 2003, de travaux de réfection du système d'assainissement de la copropriété puis, lors d'une assemblée générale du 1er déc. 2007, d'abandonner le choix du réseau unitaire existant pour le remplacer par un réseau séparatif et le raccordement de celui-ci au réseau du syndicat intercommunal ; M. X et 22 autres copropriétaires ont assigné le syndicat et la société Lamy, syndic, en annulation des décisions 4, 5, 6, 8 et 9 de l'assemblée générale du 12 déc. 2007 et en paiement de dommages-intérêts.
Un pouvoir a été exercé par les demandeurs qui avaient vu leur demande rejetée.
Selon la Cour de cassation :
{{Est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l'art. 25 de la loi de 1965) la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de mettre en conformité le réseau d'assainissement unitaire de la copropriété avec les normes environnementales qui imposent un réseau séparatif.}}
Dès lors que les lots des copropriétaires sont composés du droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle de terrain sur lesquels est implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, il y a lieu de retenir que seul un droit réel de jouissance est conféré aux copropriétaires et que le sol est une partie commune.
Le pourvoi est rejeté.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de la Vigne, composé de 169 pavillons individuels (donc copropriété dite horizontale), a décidé, lors d'une assemblée générale du 26 juin 2003, de travaux de réfection du système d'assainissement de la copropriété puis, lors d'une assemblée générale du 1er déc. 2007, d'abandonner le choix du réseau unitaire existant pour le remplacer par un réseau séparatif et le raccordement de celui-ci au réseau du syndicat intercommunal ; M. X et 22 autres copropriétaires ont assigné le syndicat et la société Lamy, syndic, en annulation des décisions 4, 5, 6, 8 et 9 de l'assemblée générale du 12 déc. 2007 et en paiement de dommages-intérêts.
Un pouvoir a été exercé par les demandeurs qui avaient vu leur demande rejetée.
Selon la Cour de cassation :
{{Est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité de l'art. 25 de la loi de 1965) la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de mettre en conformité le réseau d'assainissement unitaire de la copropriété avec les normes environnementales qui imposent un réseau séparatif.}}
Dès lors que les lots des copropriétaires sont composés du droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle de terrain sur lesquels est implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, il y a lieu de retenir que seul un droit réel de jouissance est conféré aux copropriétaires et que le sol est une partie commune.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 oct. 2013, pourvoi N° 12-17.084, rejet, publié