Une telle sous-location se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du même code qui la prohibe et ce quand bien même, comme le prétend le GAEC sous-locataire, le bailleur aurait donné son accord explicitement ou tacitement ou aurait connu les faits sans s'y opposer, une telle autorisation ou connaissance ne pouvant suffire à rendre régulière la sous-location consentie hors des conditions strictes de l'article précité. En outre, il est admis que cette interdiction étant d'ordre public, la règle nemo auditur, invoquée par le GAEC sous-locataire à l'encontre du bailleur, ne met pas obstacle à ce que chacune des parties puisse se prévaloir du caractère illicite de la sous-location même conclue avec l'accord du bailleur qui ne peut pas même renoncer à la règle d'interdiction de sous-louer. En conséquence, il y a lieu de constater que le GAEC sous-locataire ne peut prétendre voir reconnaître à son profit l'existence du bail rural dont il se prévaut.
En outre, le GAEC ne saurait invoquer l'erreur commune pour asseoir son droit dès lors que ce principe s'appuie sur l'idée qu'il pouvait légitimement croire à l'apparence de la qualité de propriétaire de l'EARL locataire principal alors qu'il ne démontre pas sur quels éléments pouvait reposer sa croyance et qu'il lui suffisait de se renseigner pour connaître le caractère incertain du droit qui lui était transmis et qu'il ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
Les contrats de vente d'herbe conclus entre l'EARL locataire principal et le GAEC sous-locataire en ce qu'ils constituent une sous-location prohibée devront être déclarés nuls.
- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 19 novembre 2020, RG n° 19/00027