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Le 11 décembre 2013
L'action tendant à la mise en conformité du revêtement de sol de ces pièces avec le règlement de copropriété, engagée le 16 sept. 2004, était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef.
Ayant à bon droit retenu que le délai de prescription {{décennal}} prévu par l'art. 42 de la [loi du 10 juill. 1965->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000008802... avait commencé à courir du jour où les consorts X avaient été en mesure de percevoir les nuisances sonores provoquées par les bruits de pas sur le sol carrelé de l'appartement de Mme Z, et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'attestation de Mme Y, retenu que Mme Z apportait la preuve que le sol de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes de son appartement était revêtu de carrelage depuis au moins 1988, la cour d'appel en a justement déduit que l'action tendant à la mise en conformité du revêtement de sol de ces pièces avec le règlement de copropriété, engagée le 16 sept. 2004, était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Le délai de dix ans court en principe à compter du jour de la survenance du dommage.

Ayant retenu que les consorts X, à qui incombait la charge de la preuve, ne justifiaient ni de la perception de bruits dépassant les limites de la normalité, seule de nature à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage, ni de la modification du revêtement des sols dans les autres pièces de l'appartement de Mme Z, ni d'un quelconque préjudice, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il ne pouvait être suppléé à leur carence dans l'administration de la preuve par une mesure d'expertise, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche relative à la violation de l'art. 9- b du règlement de copropriété que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que leurs demandes en remplacement du revêtement des sols et en réparation de leur préjudice devaient être rejetées.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi N° 12-25.995, rejet, inédit