Aux termes du courrier du 4 août 2009 notifiant au salarié une mise à pied d'une journée, soit le 19 août 2009, il est reproché à M. B. par la SA Polyurbaine de s'être abstenu le 22 juin 2009 de restituer le téléphone portable de l'entreprise mis à sa disposition, l'employeur relevant que M. B. ne s'était pas présenté à l'entretien préalable fixé le 8 juillet 2009 destiné à recueillir ses explications.
M. B. fait valoir que ce grief n'est pas fondé dans la mesure où il ne s'était pas vu remettre de téléphone portable professionnel le jour du transfert des contrats de travail et dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve contraire.
La société Polysotis soutient, au visa des articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du Code du travail que la mise à pied du 4 août 2009 était justifiée car M. B. a enfreint les règles d'organisation en conservant par devers lui le téléphone portable dédié aux salariés durant leur journée de travail plutôt que de le laisser dans le véhicule à la disposition de l'équipe suivante.
La cour relève que l'infraction invoquée par l'employeur serait intervenue le jour même où la SA Polyurbaine a repris les contrats de travail des salariés de la société Nicollin Pignon et que dès lors, une incertitude pesait sur les modalités et les conditions de la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que les salariés de l'entreprise se voyaient remettre quotidiennement un téléphone portable à des fins exclusivement professionnelles, aucune mention de cette nature n'apparaissant dans le contrat de travail et le règlement intérieur de la SA Polysotis n'étant pas communiqué. Enfin, M. B. verse aux débats trois attestations établies par ses collègues de travail, chauffeurs de poids lourds, respectivement datées du 2 décembre 2010 (M. D. B.), du 3 décembre 2010 (M. F. P.) et du 15 décembre 2010 (M. P. V.), dont il résulte que le 22 juin 2009, aucun moyen de communication notamment téléphonique n'avait été mis à leur disposition.
Ces témoignages n'étant contredits par aucune des pièces produites aux débats, il ne peut être reproché à M. B. un défaut de restitution d'un téléphone. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée le 4 août 2009 à l'encontre de M. B., condamné la SA Polysotis au paiement de la somme de 82,03 EUR au titre du rappel de salaire correspondant et ordonné à la SA Polysotis de remettre à M. B. un bulletin de paie conforme.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 5, 29 octobre 2020, RG n° 19/03201