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Le 06 mars 2015
Le divorce doit être prononcé aux torts de la femme, qui a eu plusieurs relations extra-conjugales et qui a quitté le domicile conjuga
Mme doit être déboutée de sa demande en divorce pour faute. Le grief d'infidélité ne saurait être retenu, dès lors qu'il est établi que c'est un tiers qui s'est inscrit sur un site internet de rencontres en utilisant le nom du mari et que le mari n'a jamais utilisé ce site. Le grief de violences n'est pas davantage établi et il ressort au contraire des attestations produites que c'est la femme qui s'est montrée extrêmement violente en faisant irruption dans le cabinet médical du mari et en cassant du matériel. Les témoins confirment que le mari n'a pas eu de réaction agressive à cette occasion. Enfin, le grief d'abandon matériel ne saurait être retenu, puisque la femme disposait de liquidités de l'ordre de 90.000 EUR lors de son départ du domicile et qu'elle avait copieusement ponctionné les comptes communs pour préparer son départ du domicile conjugal. La désolidarisation des comptes joints demandée par M. six mois après le départ de la femme n'est pas fautive.
Le divorce doit être prononcé aux torts de la femme, qui a eu plusieurs relations extra-conjugales et qui a quitté le domicile conjugal, en ayant préparé consciencieusement son départ à l'insu du mari.
Mme doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire en raison tant des circonstances particulières de la rupture que de l'absence de disparité dans les conditions respectives des époux à la date de l'arrêt. Alors que les époux s'étaient mariés en 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, la femme a obtenu, un an avant son départ du domicile conjugal, le changement de régime matrimonial. L'adoption du régime de la communauté universelle a pour conséquence de rendre communs tous les biens propres du mari, d'une valeur très élevée. La femme bénéficiera ainsi de la moitié du très important patrimoine universel.
Mme doit être déboutée de sa demande en divorce pour faute. Le grief d'infidélité ne saurait être retenu, dès lors qu'il est établi que c'est un tiers qui s'est inscrit sur un site internet de rencontres en utilisant le nom du mari et que le mari n'a jamais utilisé ce site. Le grief de violences n'est pas davantage établi et il ressort au contraire des attestations produites que c'est la femme qui s'est montrée extrêmement violente en faisant irruption dans le cabinet médical du mari et en cassant du matériel. Les témoins confirment que le mari n'a pas eu de réaction agressive à cette occasion. Enfin, le grief d'abandon matériel ne saurait être retenu, puisque la femme disposait de liquidités de l'ordre de 90.000 EUR lors de son départ du domicile et qu'elle avait copieusement ponctionné les comptes communs pour préparer son départ du domicile conjugal. La désolidarisation des comptes joints demandée par M. six mois après le départ de la femme n'est pas fautive.
Le divorce doit être prononcé aux torts de la femme, qui a eu plusieurs relations extra-conjugales et qui a quitté le domicile conjugal, en ayant préparé consciencieusement son départ à l'insu du mari.
Mme doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire en raison tant des circonstances particulières de la rupture que de l'absence de disparité dans les conditions respectives des époux à la date de l'arrêt. Alors que les époux s'étaient mariés en 1983 sous le régime de la participation aux acquêts, la femme a obtenu, un an avant son départ du domicile conjugal, le changement de régime matrimonial. L'adoption du régime de la communauté universelle a pour conséquence de rendre communs tous les biens propres du mari, d'une valeur très élevée. La femme bénéficiera ainsi de la moitié du très important patrimoine universel.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Chambre 7, section 1, 5 févr. 2015, N° 2015/90, RG 13/06058