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Le 26 janvier 2007
Lorsqu'il y a urgence, le syndic peut faire procéder à des travaux, de sa propre initiative. Mais la loi lui impose, non seulement d'en informer les copropriétaires, mais de les convoquer immédiatement en assemblée générale dans le but de faire ratifier les travaux réalisés. Il résulte de larticle 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 que lorsquen cas durgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à lexécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de limmeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires dune résidence a fait assigner une copropriétaire dun studio, en paiement dun arriéré de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux réalisés à linitiative du syndic. Pour accueillir cette demande, le jugement retient que ces travaux nont pas été votés mais effectués à linitiative du syndic et quils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, lapprobation des comptes valant ratification des travaux. La Cour de cassation dit quen statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu lurgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de lapprobation des comptes, a violé le texte susvisé. Les coproprétaires étaient donc en droit de refuser de payer les charges correspondant aux travaux.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 janvier 2007 (pourvoi n° 05-17.119), cassation