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Le 27 mai 2004
Larticle 209 I du Code général des impôts (CGI) permet le report des déficits dun exercice sur les résultats des exercices suivants. Cependant l'article 220 quinquies du CGI, instaure le report en arrière ("carry-back") qui permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, ce qui fait naître une créance sur le trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement acquitté et présente lavantage immédiat de renforcer les fonds propres de lentreprise. Ladministration a procédé à des interprétations restrictives du dispositif, interprétations qui sont remises en cause par le Conseil dEtat (CE) dans cette décision. En effet cette décision apporte 4 précisions sur les modalités du report en arrière. Larrêt énonce dune part "Les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies du CGI, s'entendent, non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code". Le CE ne fait ici que reprendre une jurisprudence fixé depuis 1997 qui indique que loption peut être exercée pour le déficit de lexercice à lissue duquel loption est exercée mais aussi pour les déficits des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de lexercice à lissue duquel loption est exercée. Larrêt énonce dautre part "Considérant qu'à cet égard, aucune disposition de l'article 220 quinquies précité n'impose à la société de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce ". Le CE énonce que rien noblige les sociétés à inclure dans leur option lensemble de leurs déficits reportables à la clôture de lexercice où loption est exercée. Ainsi lors de la déclaration de résultats de lexercice N, il est possible dopter pour le report en arrière du seul déficit subi en N-1 sans inclure dans loption le déficit de lexercice N. Larrêt énonce en troisième lieu "Qu'en outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies précité que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit ". Le CE indique que limputation du déficit sur les bénéfices des trois exercices précédents devait se faire par rapport à lexercice dorigine du déficit que lon souhaite reporter en arrière et non pas par rapport à lexercice au cours duquel loption est exercée comme le voulait ladministration. Ainsi sous lancien régime un déficit constaté au 31 décembre 2003 encore reportable au 31 decembre 2006 ne pouvait en pratique être imputé que sur le bénéfice de lexercice clos le 31 décembre 2002 si loption était exercée en 2006 lors du dépôt de la déclaration de lexercice de 2005. Cela était dû au fait que le point de départ du report en arrière était lexercice ou loption était effectuée. Or depuis cette décision du CE, le déficit constaté au 31 décembre 2003 peut être reporté sur le bénéfice de lexercice du 31 décembre 2000. Cela étant dû au fait que le point de départ du report en arrière est désormais lexercice dou procède le déficit en question. Larrêt énonce en dernier lieu "Dès lors que lexercice de report se compute à partir de lexercice dorigine du déficit et non à partir de lexercice à lissue duquel loption pour le report en arrière est exercée, il en résulte que lexercice dorigine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance " Le CE précise que le point de départ du délai de remboursement de la créance est également lexercice dorigine du déficit reporté en arrière et non celui à lissue duquel loption est effectivement exercée. Ainsi si lexercice dorigine du déficit reporté en arrière est antérieur de plus de cinq années à celui à lissue duquel loption est exercée, le remboursement par le Trésor de la créance de carry-back peut intervenir sans délai à compter de loption. Le Conseil dEtat donne une neutralité à la date de loption ce qui répond bien à lobjectif damélioration des fonds propres voulu par le législateur lorsquil a mis en place le système du report en arrière des déficits. Alessandro Sorcinelli, magistère 2 DJCERéférence: [Arrêt du Conseil dEtat du 4 août 2006 sur les modalités du report en arrière des déficits (req. n° 285.201)->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X... Source: - Revue de droit fiscal, 2 novembre 2006, n°44