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Le 27 mai 2004

L’article 209 I du Code général des impôts (CGI) permet le report des déficits d’un exercice sur les résultats des exercices suivants. Cependant l'article 220 quinquies du CGI, instaure le report en arrière ("carry-back") qui permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, ce qui fait naître une créance sur le trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement acquitté et présente l’avantage immédiat de renforcer les fonds propres de l’entreprise. L’administration a procédé à des interprétations restrictives du dispositif, interprétations qui sont remises en cause par le Conseil d’Etat (CE) dans cette décision. En effet cette décision apporte 4 précisions sur les modalités du report en arrière. L’arrêt énonce d’une part "Les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies du CGI, s'entendent, non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code". Le CE ne fait ici que reprendre une jurisprudence fixé depuis 1997 qui indique que l’option peut être exercée pour le déficit de l’exercice à l’issue duquel l’option est exercée mais aussi pour les déficits des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de l’exercice à l’issue duquel l’option est exercée. L’arrêt énonce d’autre part "Considérant qu'à cet égard, aucune disposition de l'article 220 quinquies précité n'impose à la société de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce ". Le CE énonce que rien n’oblige les sociétés à inclure dans leur option l’ensemble de leurs déficits reportables à la clôture de l’exercice où l’option est exercée. Ainsi lors de la déclaration de résultats de l’exercice N, il est possible d’opter pour le report en arrière du seul déficit subi en N-1 sans inclure dans l’option le déficit de l’exercice N. L’arrêt énonce en troisième lieu "Qu'en outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies précité que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit ". Le CE indique que l’imputation du déficit sur les bénéfices des trois exercices précédents devait se faire par rapport à l’exercice d’origine du déficit que l’on souhaite reporter en arrière et non pas par rapport à l’exercice au cours duquel l’option est exercée comme le voulait l’administration. Ainsi sous l’ancien régime un déficit constaté au 31 décembre 2003 encore reportable au 31 decembre 2006 ne pouvait en pratique être imputé que sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2002 si l’option était exercée en 2006 lors du dépôt de la déclaration de l’exercice de 2005. Cela était dû au fait que le point de départ du report en arrière était l’exercice ou l’option était effectuée. Or depuis cette décision du CE, le déficit constaté au 31 décembre 2003 peut être reporté sur le bénéfice de l’exercice du 31 décembre 2000. Cela étant dû au fait que le point de départ du report en arrière est désormais l’exercice d’ou procède le déficit en question. L’arrêt énonce en dernier lieu "Dès lors que l’exercice de report se compute à partir de l’exercice d’origine du déficit et non à partir de l’exercice à l’issue duquel l’option pour le report en arrière est exercée, il en résulte que l’exercice d’origine du déficit est également le point de départ du délai de cinq ans pour le remboursement de la créance " Le CE précise que le point de départ du délai de remboursement de la créance est également l’exercice d’origine du déficit reporté en arrière et non celui à l’issue duquel l’option est effectivement exercée. Ainsi si l’exercice d’origine du déficit reporté en arrière est antérieur de plus de cinq années à celui à l’issue duquel l’option est exercée, le remboursement par le Trésor de la créance de carry-back peut intervenir sans délai à compter de l’option. Le Conseil d’Etat donne une neutralité à la date de l’option ce qui répond bien à l’objectif d’amélioration des fonds propres voulu par le législateur lorsqu’il a mis en place le système du report en arrière des déficits. Alessandro Sorcinelli, magistère 2 DJCERéférence: [Arrêt du Conseil d’Etat du 4 août 2006 sur les modalités du report en arrière des déficits (req. n° 285.201)->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X... Source: - Revue de droit fiscal, 2 novembre 2006, n°44