Par sa décision du 5 décembre 2016, la Haute Juridiction administrative se fonde sur les dispositions de l'art. L. 123-14 du Code de l'environnement. Selon le code, au "vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'art. L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement".
Donc, pour le juge administratif, le texte permet à l'autorité publique de modifier les caractéristiques d'un projet à l'issue de l'enquête publique à deux conditions.
1/ L'économie générale du projet ne doit pas être remise en cause.
2. La modification doit procéder de l'enquête. Pour le Conseil d'État, "doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête".
Dans cette affaire, les modifications substantielles proposées procédaient d'une "enquête publique préalable à des travaux susceptibles d'affecter l'environnement et [avaient] pour objet d'en réduire les effets sur ce dernier" et ne pouvaient constituer une remise en cause de l'économie générale du projet de concession.
- Conseil d'Etat, 5 décembre 2016, req. n° 394.592 et n° 394.617, Association Sauvegarde du Trégor et a., Commune de Lannion, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon