Par acte sous seing privé du 22 décembre 2006, Thierry D et la SARL Le Thy, respectivement vendeur et locataire gérant, ont vendu sous conditions suspensives à Monsieur et Madame R B le fonds de commerce de Bar-Pmu-Hôtel exploité par la SARL Le Thy dans des locaux situés à Ploermel 19 rue de la gare.
Cette cession de fonds de commerce a été réitérée au profit de la SARL J R. par acte reçu le 27 septembre 2007 par B, notaire à Ploermel, pour un prix de 400 000 euro ; dans le même acte, Monsieur Thierry D et la SARL Le Thy ont résilié à compter du 1er octobre 2007 le contrat de location-gérance qui les liait.
Par acte du même jour passé par devant Maître B, le père de Monsieur Thierry D a vendu les locaux du [...] à la SCI Le Thy.
Le 20 décembre 2010, Monsieur Thierry D a reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant sa déclaration 2031 des bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
Il a ensuite été destinataire d'un rappel d'impôts de 63.084 euros (53.354 euro de droits outre majoration de 10% et intérêts de retard).
Par acte des 15 et 16 octobre 2012, Monsieur Thierry D. a assigné en responsabilité Monsieur Jean-Claude B et la SARL Fidexpert, société d'expertise comptable, en leur reprochant pour le premier un manquement à son devoir de conseil, pour la seconde un manquement à son devoir d'information et des erreurs dans la déclaration fiscale consécutive aux cessions susvisées. Débouté en première instance, il a fait appel.
Le notaire, rédacteur des actes authentiques de cession d'un fonds de commerce de bar-PMU-hôtel et des locaux dans lesquels ce fonds était exploité, n'avait pas à proposer de remplacer ces actes par des actes différents pour des motifs fiscaux dès lors qu'il n'a pas été consulté préalablement à la rédaction des actes litigieux et qu'aucun obstacle de nature juridique ne s'opposait à leur réitération. Par ailleurs, l'acte de cession du fonds comprend une clause, certes très générale mais suffisante, en l'absence d'élément contraire, à justifier que le cédant a reçu une information relative aux dispositions fiscales régissant l'imposition des éventuelles plus-values. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point et de rejeter la demande indemnitaire du cédant qui a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'imposition des plus-values.
L'expert-comptable du cédant, qui n'est pas intervenu dans les opérations de cession avant la signature des actes authentiques de cession, n'a pas davantage manqué à son devoir d'information en s'abstenant de proposer un montage juridique différent qui aurait permis une meilleure optimisation fiscale. En revanche, il a commis des erreurs en établissant les déclarations fiscales des opérations de cession qui ont conduit à une minoration des impositions et des cotisations sociales. A cet égard, il ne peut prétendre que le requérant, qui a géré et cédé son fonds de commerce en toute transparence, ne lui a pas donné d'informations suffisantes. Une simple lecture de l'ensemble des actes lui aurait permis de ne pas se méprendre sur l'identité du propriétaire des murs et sur les conditions d'application de l'article 238 quindecies du Code général des impôts. Le préjudice du requérant résulte des majorations et retards infligés par l'administration fiscale qui ne peuvent s'analyser comme une compensation de l'économie procurée par le paiement différé des droits. Le requérant n'a pu également anticiper de manière rationnelle le réemploi du produit de la vente de son fonds de commerce. Il ignorait que ce produit serait amputé d'environ 1/6e et qu'il se devait de conserver une trésorerie conséquente pour faire face à des droits involontairement éludés d'un montant de 63 000 euro. Il a enfin subi un préjudice moral consécutif aux tracas et soucis subis depuis plusieurs années. La cour lui alloue en conséquence une indemnité d'un montant de 20 000 euro, infirmant partiellement le jugement déféré qui ne lui avait accordé qu'une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 20 octobre 2015, RG n° 14/06895