Aux termes des dispositions de l'article 778, alinéa 2, du Code civil lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment des autres. Il suppose un élément matériel à savoir une fraude ayant pour but de rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers et un élément intentionnel à savoir la mauvaise foi ou une intention frauduleuse de la part de l'héritier.
En l'espèce, lors de son assignation introductive d'instance devant le tribunal, Mme B. n'avait intégré dans la masse active de la succession de sa mère que le rapport de la donation dont avait bénéficié son frère sans faire état des donations dont elle avait elle même bénéficié.
De la sorte elle avait, dès l'introduction de l'action judiciaire, volontairement tenté de rompre l'égalité du partage.
De surcroît, elle s'était opposée à la mesure d'expertise en faisant valoir dans ses écritures en première instance qu'une telle mesure serait dilatoire dans la mesure où le notaire avait déjà fait les recherches utiles.
Ce faisant elle a sciemment et délibérément persisté à dissimuler les donations dont elle avait bénéficié et ce jusqu'à ce que des explications lui soient demandées à l'issue de l'examen des comptes de la de cujus dans le cadre des opérations de la mesure d'expertise.
Elle ne saurait arguer de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale, le 2 mai 2005, du don manuel de 17 238 € et déclarer que Me A. , en sa qualité d'officier ministériel (officier public) était en mesure de prendre connaissance de l'existence de cette somme par simple diligences auprès des services fiscaux alors qu'elle s'est bien gardé de faire état de cette donation auprès de lui et, alors que cette donation n'avait pas été intégrée, a expressement sollicité que soit retenu le projet établi par Me A..
Par les actes positifs ainsi accomplis en vue de dissimuler les donations dont elle avait bénéficié jusqu'à ce que celles-ci soient mises en évidence par la mesure d'expertise ordonnée, Mme Monique B. a tenté de rompre l'égalité du partage et démontré sa mauvaise foi de sorte que le délit de recel se trouve établi.
Le jugement attaqué est confirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 2e section, 9 mars 2021, RG n° 19/03673