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Le 25 juillet 2014
L'activité du preneur ne se réduit pas à la vente au détail au sens commun du terme mais comprend aussi la vente de ce qu'il convient d'appeler "demi-gros"
ar acte des 5 et 29 mai 1992, M. Abdenebi M a pris à bail commercial en renouvellement, pour une durée de neuf années à compter du 9 févr. 1992, des locaux situés [...], à destination de commerce d'alimentation générale, produits étrangers.
Par acte extrajudiciaire du 24 nov. 2004, M. M a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2005 ce à quoi les époux S, propriétaires, ont d'abord consenti, le désaccord ne portant que sur le prix du bail renouvelé dont la fixation a été portée devant le juge des loyers commerciaux, avant d'exercer leur droit d'option le 2 janvier 2009 et d'offrir le paiement d'une indemnité d'éviction.
L'éviction ayant entraîné la perte du fonds de commerce d'alimentation générale, l''indemnité principale d'éviction correspondant à la valeur de remplacement du fonds. L'activité du preneur ne se réduit pas à la vente au détail au sens commun du terme mais comprend aussi la vente de ce qu'il convient d'appeler "demi-gros", puisqu'il vend à des particuliers en grosse quantité (par exemple, vente de 10 à 15 kilogrammes de riz ou de farine). Le pourcentage de 30 % du chiffre d'affaires retenu par l'expert judiciaire prend l'exacte mesure du caractère mixte de l'activité exercée par le locataire dans des locaux, certes vétustes et situés dans une zone piétonne, mais en face du principal marché couvert de la ville de Saint-Denis, dans un secteur central, animé et de bonne valeur commerciale, l'expert estimant, sans être utilement démenti, que le pourcentage de 15 % du chiffre d'affaires est habituellement retenu pour l'activité de vente en demi-gros et celui de 45 % pour l'activité de vente au détail. La valeur du fonds de commerce est en conséquence évaluée à 30 pour-cent du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices, soit 144.936 euro, qui constitue l'indemnité principale d'éviction. En ajoutant les indemnités accessoires, l'indemnité d'éviction globale s'élève à 167.570 euro.
ar acte des 5 et 29 mai 1992, M. Abdenebi M a pris à bail commercial en renouvellement, pour une durée de neuf années à compter du 9 févr. 1992, des locaux situés [...], à destination de commerce d'alimentation générale, produits étrangers.
Par acte extrajudiciaire du 24 nov. 2004, M. M a demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2005 ce à quoi les époux S, propriétaires, ont d'abord consenti, le désaccord ne portant que sur le prix du bail renouvelé dont la fixation a été portée devant le juge des loyers commerciaux, avant d'exercer leur droit d'option le 2 janvier 2009 et d'offrir le paiement d'une indemnité d'éviction.
L'éviction ayant entraîné la perte du fonds de commerce d'alimentation générale, l''indemnité principale d'éviction correspondant à la valeur de remplacement du fonds. L'activité du preneur ne se réduit pas à la vente au détail au sens commun du terme mais comprend aussi la vente de ce qu'il convient d'appeler "demi-gros", puisqu'il vend à des particuliers en grosse quantité (par exemple, vente de 10 à 15 kilogrammes de riz ou de farine). Le pourcentage de 30 % du chiffre d'affaires retenu par l'expert judiciaire prend l'exacte mesure du caractère mixte de l'activité exercée par le locataire dans des locaux, certes vétustes et situés dans une zone piétonne, mais en face du principal marché couvert de la ville de Saint-Denis, dans un secteur central, animé et de bonne valeur commerciale, l'expert estimant, sans être utilement démenti, que le pourcentage de 15 % du chiffre d'affaires est habituellement retenu pour l'activité de vente en demi-gros et celui de 45 % pour l'activité de vente au détail. La valeur du fonds de commerce est en conséquence évaluée à 30 pour-cent du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices, soit 144.936 euro, qui constitue l'indemnité principale d'éviction. En ajoutant les indemnités accessoires, l'indemnité d'éviction globale s'élève à 167.570 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 2 juill. 2014, RG N° 12/16908