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Le 24 avril 2021

 

En date du 29 décembre 2011, madame L. a donné à bail aux époux M. un appartement situé au [...].

Le 20 décembre 2016, adame L. a dressé aux époux M. un congé pour motif légitime et sérieux en paiement irrégulier des loyers et l'existence d'un arriéré, pour le 1er janvier 2018. Les époux M. déclarent avoir volontairement retenu le paiement du loyer en raison de l'absence de remboursement, de la part de Madame L., de travaux exécutés dans la cuisine par les époux M.

Par acte d'huissier du 6 juin 2018, madame L. a fait citer les époux M. devant le Tribunal d'Instance de PARIS afin d'obtenir la validation du congé ainsi que l'expulsion immédiate des époux M. et de tous occupants de leur chef.

Le Tribunal d'Instance de PARIS a, par jugement entrepris du 28 janvier 2019, déclaré le congé délivré le 20 décembre 2016 valable/

Appel a été relevé par les époux M.

Les appelants soutiennent que le congé délivré est nul.

Au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut donner congé que pour trois motifs : la reprise pour habiter, pour vendre ou pour motif légitime et sérieux. Par ailleurs, au regard de l'article 7 de cette même loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au regard des pièces versées au débat, les appelants restaient devoir la somme de 7.188,44 EUR lors de la délivrance du congé en date du 20 décembre 2016, et avaient payé très irrégulièrement les loyers au cours des années précédentes, cumulant systématiquement des arriérés.

Ainsi, le défaut de paiement régulier du loyer et l'existence d'un arriéré cumulé de plus de trois mois pendant la durée du bail est un motif légitime et sérieux de non renouvellement de celui ci.

Les époux M. déclarent avoir volontairement retenu le paiement du loyer en raison de l'absence de remboursement de travaux exécutés dans la cuisine par Madame L..

Cependant, il ressort des pièces versées au débat que les époux M. n'établissent pas avoir entrepris des travaux avec l'accord de la bailleresse ou après une mise en demeure restée sans effet.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le locataire ne peut suspendre ou retarder le paiement du loyer sans autorisation judiciaire.

Ainsi, le congé délivré le 20 décembre 2016 est validé avec effet à la fin du bail, soit le 1er janvier 2018.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 16 avril 2021, RG n° 19/04498