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Le 26 mars 2008

Le droit à indemnité naît au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Mais il convient de distinguer la naissance du droit à l’indemnité de licenciement et la quotité de ce droit, c’est-à-dire sa base et son mode de calcul. En effet le montant de l’indemnité de licenciement du salarié s’apprécie à la date d’expiration normale du délai-congé, qu’il soit ou non exécuté ; cependant ce sont les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture qui conditionnent l’existence de ce droit, en adéquation avec la situation juridique de l’intéressé. En l’espèce une salariée avait été licenciée pour motif économique par lettre en juin 2003 et avait ensuite avisé son employeur, début juillet 2003, qu’elle avait été reconnue travailleur handicapé. Elle a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande de complément d’indemnité de licenciement en arguant de son statut de travailleur handicapé. La Cour d’appel dans cette affaire va estimer que si c’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il convient de se placer pour apprécier le droit du salarié à l’indemnité de licenciement, son montant ne s’apprécie qu’à la date d’expiration normale du congé-délai, qui en l’espèce est postérieur à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée. La Cour d’appel considère que le complément d’indemnité dû au travailleur handicapé est relatif à la quotité de ce droit et non à son principe. La jurisprudence de la Cour de cassation est venue progressivement préciser depuis la fin des années 90 la définition de la rupture d’un contrat de travail. Dans un arrêt de la Chambre sociale du 11 mai 2005 elle a donné à la rupture du contrat de travail la définition qu’on connait aujourd’hui (« la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ».) En 2006 la Chambre sociale est venue confirmer sa jurisprudence, par deux arrêts, en décidant que l’ancienneté d’un salarié s’apprécie au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture. Mais ces arrêts avaient été rendus à propos de l’indemnité d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un doute subsistait donc sur l’application générale de cette jurisprudence. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse ici cet arrêt au visa de l’article L 122-9 du Code du travail qui définit les conditions pour bénéficier de l’indemnité de licenciement et lève ainsi le doute sur la définition générale du jour de la naissance du droit à l’indemnité de licenciement. Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 26 septembre 2007 (N° de pourvoi: 06-40.740), cassation Elise COAT, magistère DJCE Montpellier