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Le 26 mars 2008
Le droit à indemnité naît au jour de lenvoi de la lettre recommandée avec demande davis de réception notifiant la rupture. Mais il convient de distinguer la naissance du droit à lindemnité de licenciement et la quotité de ce droit, cest-à-dire sa base et son mode de calcul. En effet le montant de lindemnité de licenciement du salarié sapprécie à la date dexpiration normale du délai-congé, quil soit ou non exécuté ; cependant ce sont les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture qui conditionnent lexistence de ce droit, en adéquation avec la situation juridique de lintéressé. En lespèce une salariée avait été licenciée pour motif économique par lettre en juin 2003 et avait ensuite avisé son employeur, début juillet 2003, quelle avait été reconnue travailleur handicapé. Elle a donc saisi la juridiction prudhomale dune demande de complément dindemnité de licenciement en arguant de son statut de travailleur handicapé. La Cour dappel dans cette affaire va estimer que si cest à la date de la rupture du contrat de travail quil convient de se placer pour apprécier le droit du salarié à lindemnité de licenciement, son montant ne sapprécie quà la date dexpiration normale du congé-délai, qui en lespèce est postérieur à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de la salariée. La Cour dappel considère que le complément dindemnité dû au travailleur handicapé est relatif à la quotité de ce droit et non à son principe. La jurisprudence de la Cour de cassation est venue progressivement préciser depuis la fin des années 90 la définition de la rupture dun contrat de travail. Dans un arrêt de la Chambre sociale du 11 mai 2005 elle a donné à la rupture du contrat de travail la définition quon connait aujourdhui (« la date où lemployeur a manifesté sa volonté dy mettre fin, cest-à-dire au jour de lenvoi de la lettre recommandée avec demande davis de réception notifiant la rupture ».) En 2006 la Chambre sociale est venue confirmer sa jurisprudence, par deux arrêts, en décidant que lancienneté dun salarié sapprécie au jour où lemployeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture. Mais ces arrêts avaient été rendus à propos de lindemnité dun licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un doute subsistait donc sur lapplication générale de cette jurisprudence. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse ici cet arrêt au visa de larticle L 122-9 du Code du travail qui définit les conditions pour bénéficier de lindemnité de licenciement et lève ainsi le doute sur la définition générale du jour de la naissance du droit à lindemnité de licenciement. Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 26 septembre 2007 (N° de pourvoi: 06-40.740), cassation Elise COAT, magistère DJCE Montpellier