La première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l’incidence d’un nantissement d’un contrat d’assurance sur le cours de la prescription. Elle décide que l’existence du nantissement n’emporte aucun acte de dépossession pouvant valoir reconnaissance de la créance garantie au sens de l’art. 2240 du Code civil.
Par un acte notarié du 18 décembre 2006, une banque consent deux prêts à un couple dont l’un est garanti par une promesse de nantissement d’un contrat d’assurance vie. La banque prononce la déchéance des termes le 21 décembre 2011, délivre un commandement de payer valant saisie immobilière le 10 mars 2014 et assigne le couple devant le juge de l’exécution le 19 mai 2014. Les emprunteurs opposent à la banque la prescription de sa créance. Les juges du fond rejettent le moyen tiré de la prescription pour des motifs sur lesquels il convient de s’attarder.
L’un des emprunteurs avait demandé à la banque le 28 avril 2011 le réaménagement des prêts par divers moyens dont la réalisation d’un contrat d’assurance vie et l’imputation de son produit sur l’une des créances. La banque n’a pas répondu mais a néanmoins réalisé l’un des contrats d’assurance vie. Les juges du fond décident que cette demande en réaménagement ne vaut pas reconnaissance au sens de l’art. 2240 du Code civil au prétexte que toute la dette n’était pas encore exigible au moment de celle-ci. Les juges de la cour d'appel décident également que la proposition de l’un des emprunteurs de payer sa dette grâce au contrat d’assurance vie de l’autre emprunteur n’est pas constitutive d’une reconnaissance de dette interruptive.
Le pourvoi des emprunteurs conteste cette dernière solution. Selon eux, l’existence du nantissement ne peut valoir acte de reconnaissance du débiteur. La décision de la cour d'appel est cassée. La première chambre retient que le nantissement n’implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de créance du créancier garanti.
- Cass. Civ. 1re, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.811, P+B
- Voir un commentaire par Marc MIGNOT
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in Dépêches JurisClasseur 6 juin 2017