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Le 21 octobre 2008
L'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement
M. X, employé par la société Self trade, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, a ouvert un compte-titres dans les livres de la société et a bénéficié, le 20 avril 1999, d'un plan de stock-options; le 1er septembre 1999, M. X s'est engagé à respecter un délai de cinq ans suivant la date d'attribution de l'option avant de céder ses actions; le 31 octobre 2000, M. X a obtenu une ouverture de crédit de la société, garantie par un gage de compte d'instruments financiers comprenant notamment les titres frappés par l'engagement ainsi souscrit.
M. X a assigné la société pour faire constater sa responsabilité dans le débit de son compte, qui n'était pas garanti par un gage valable.
Il a soutenu devant la Cour de cassation, en particulier que le gage sur une chose inaliénable ne peut être exceptionnellement valable qu'à la condition que l'échéance du gage soit postérieure à la date de levée de l'inaliénabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
L'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement ; l'arrêt de la Cour d'appel relevant que les titres contenus dans le compte d'instruments financiers donné en gage étaient cessibles à compter du 20 avril 2004, il en résulte que le gage était valable.
M. X, employé par la société Self trade, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, a ouvert un compte-titres dans les livres de la société et a bénéficié, le 20 avril 1999, d'un plan de stock-options; le 1er septembre 1999, M. X s'est engagé à respecter un délai de cinq ans suivant la date d'attribution de l'option avant de céder ses actions; le 31 octobre 2000, M. X a obtenu une ouverture de crédit de la société, garantie par un gage de compte d'instruments financiers comprenant notamment les titres frappés par l'engagement ainsi souscrit.
M. X a assigné la société pour faire constater sa responsabilité dans le débit de son compte, qui n'était pas garanti par un gage valable.
Il a soutenu devant la Cour de cassation, en particulier que le gage sur une chose inaliénable ne peut être exceptionnellement valable qu'à la condition que l'échéance du gage soit postérieure à la date de levée de l'inaliénabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
L'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son affectation en nantissement ; l'arrêt de la Cour d'appel relevant que les titres contenus dans le compte d'instruments financiers donné en gage étaient cessibles à compter du 20 avril 2004, il en résulte que le gage était valable.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre com., 30 septembre 2008 (pourvoi n° 07-12.768), rejet