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Le 24 juillet 2018

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 691 et 695 du Code civil.

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.

En 2008, la SCI Eloany, propriétaire d'un bien immobilier voisin de celui des consorts X, a installé une canalisation d'eaux usées traversant leur propriété ; les consorts X ont assigné la SCI Eloany en dénégation de toute servitude de tréfonds et en enlèvement de la canalisation.

Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.

Pour rejeter les demandes, l'arrêt d'appel retient que le cahier des charges commun aux deux lotissements, lequel énonce que les acquéreurs s'engagent à souffrir le passage des canalisations sur leur propriété, constitue un commencement de preuve par écrit et que la preuve est rapportée par les circonstances de fait d'un accord entre les parties sur la constitution d'une servitude de tréfonds.

En statuant ainsi, sans constater que le commencement de preuve de l'acte récognitif faisait référence au titre antérieur constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé les art. 691 et 695 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 2018, RG N° 17-18.775, cassation, inédit