Mme Aude R-D a selon acte sous seing privé du 7 juin 2012, conclu un "contrat de licence d'exploitation de site Internet" aux termes duquel elle s'est engagée pendant 48 mois, à confier l'exploitation de son site Internet à la société Elinks. Elle a le même jour, conclu un contrat de location pour 60 mois auprès de la société Locam aux fins de se voir mettre à disposition un matériel de télésurveillance (une centrale, quatre radars et un bip, fournis et installés par la société Elinks en qualité de fournisseur.). Elle a encore, à l'occasion de ce dernier contrat, adhéré au contrat d'assurance n° 4608 souscrit par la société Locam auprès de la société Axa pour garantie des risques décès et incapacité de travail.
Le contrat de location devait répondre aux exigences du Code de la consommation se rattachant au démarchage à domicile dès lors qu'il est constant qu'il est intervenu entre les parties au domicile de la locataire à l'occasion de la souscription d'un autre contrat se rapportant à la création du site internet. Or, il n'a pas été conclu exclusivement dans l'intérêt de l'activité professionnelle de la locataire puisque son domicile est dépourvu de volets et que, par ailleurs, le matériel de surveillance n'est pas uniquement posé dans l'atelier où la locataire y exerce son activité d'artiste-peintre à titre professionnel et y entrepose ses oeuvres d'art.
Le contrat de location est nul dans la mesure où l'exemplaire original produit par la locataire ne comporte pas les mentions exigées par les dispositions légales et ne mentionne ni le nom du fournisseur ni celui du démarcheur. En tout état de cause, l'absence de contrat écrit de fourniture de matériel, préalable nécessaire au contrat de location, est de nature à contrevenir aux exigences du code de la consommation imposant la remise d'un exemplaire écrit au client.
Le contrat d'assurances souscrit de manière concomitante pour l'exécution du contrat de location, qui est dépourvu d'objet et de cause est, partant, également frappé de nullité.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 12, section 2, 6 juin 2017, RG N° 16/06917