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Le 23 mai 2006
Lindemnisation de lincapacité permanente partielle, qui ne tend quà la réparation dun préjudice corporel, constitue un bien propre. Statuant sur la liquidation, après divorce, d'un régime de participation aux acquêts, la cour d'appel avait limité à un certain montant ne correspondant qu'à l'indemnisation des chefs de préjudice dits personnels, douleurs endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, les éléments à prendre en compte pour la détermination du patrimoine originaire d'une personne, victime pendant le mariage d'un accident. Elle retenait que l'indemnité reçue par cette personne, au titre de son incapacité partielle, se substituait à un salaire. La Cour de cassation, jugeant que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne tendait qu'à la réparation d'un préjudice corporel, censure cette décision pour violation: - de l'article 1570 du Code civil aux termes duquel le patrimoine originaire de l'époux marié sous le régime de la participation aux acquêts comprend tous les biens qui, dans la communauté légale, forment des biens propres par nature sans donner lieu à récompense, - de l'article 1404 du même code selon lequel les actions en réparation d'un dommage corporel forment des propres par leur nature. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 28 février 2006, cassation