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Le 11 juillet 2012
En statuant ainsi, alors que les échéances payées par M. comprenaient une partie du capital restant dû et qu'elle avait déjà déduit, la cour d'appel a violé l'art. 1476 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage.
Après le prononcé du divorce de M. et Mme par un jugement du 1er févr. 1999, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté; l'immeuble commun dont la jouissance gratuite avait été attribuée au mari par le magistrat conciliateur, ayant été vendu, les ex-époux sont convenus d'attribuer le prix de vente au mari sous réserve du paiement de la part revenant à son épouse; celle-ci a soutenu que son conjoint devait supporter la charge des échéances des emprunts souscrits pour financer son acquisition jusqu'au jour où le jugement de divorce était devenu définitif.

Pour dire que M. devra verser une certaine somme à Mme au titre de ses droits sur le prix de vente de l'immeuble, après avoir décidé que les échéances des emprunts devaient entrer au passif de la communauté, l'arrêt d'appel a retenu que, du prix de vente de l'immeuble, doit être déduit le capital restant dû au titre des emprunts à la date des effets du divorce, ainsi que la moitié des échéances acquittées par le mari.

En statuant ainsi, alors que les échéances payées par M. comprenaient une partie du capital restant dû et qu'elle avait déjà déduit, la cour d'appel a violé l'art. 1476 du Code civil, ensemble le principe de l'égalité dans le partage.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 4 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-12.590), cassation partielle, non publié