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Le 16 avril 2015
En statuant ainsi, après avoir constaté que la donation était consentie par préciput et hors part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, a violé l'art. 843 Cc.
Blanche X est décédée le 14 janv 2006 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Martine, Pierre et Jean-Michel ; ce dernier est décédé le 24 nov. 2007, laissant pour héritiers son épouse Mme Pola Y et leurs quatre enfants : Anne-Marie, Jean-François, Emmanuel et Christian (les consorts X) ; des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession de Blanche X.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
L'arrêt d'appel retient que M. Pierre X devra rapporter à la succession la somme de 90,000 EUR représentant la donation de l'appartement d'Ajaccio dont il a été bénéficiaire.
{{En statuant ainsi, après avoir constaté que la donation était consentie par préciput et hors part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé.
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Blanche X est décédée le 14 janv 2006 laissant pour lui succéder ses trois enfants : Martine, Pierre et Jean-Michel ; ce dernier est décédé le 24 nov. 2007, laissant pour héritiers son épouse Mme Pola Y et leurs quatre enfants : Anne-Marie, Jean-François, Emmanuel et Christian (les consorts X) ; des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession de Blanche X.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
L'arrêt d'appel retient que M. Pierre X devra rapporter à la succession la somme de 90,000 EUR représentant la donation de l'appartement d'Ajaccio dont il a été bénéficiaire.
{{En statuant ainsi, après avoir constaté que la donation était consentie par préciput et hors part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé.
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Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er avril 2015, N° de pourvoi: 14-15.547, cassation partielle, inédit