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Le 22 août 2014
Les constatations font apparaitre que l'allée, assiette d'un droit de passage d'une largeur approximative de quatre mètres, ne laisse pas un passage suffisamment large pour l'accès au garage du propriétaire du fonds dominant lorsqu'un autre véhicule s'y trouve stationné
Monsieur M et Madame B sont propriétaires d'un immeuble situé [...]. Mesdames Paulette et Annick G sont usufruitière et nue propriétaire de l'immeuble voisin portant le n°108. Sur chacune des propriétés se trouve en fond de parcelle un garage.

Se plaignant du fait que Monsieur M et Madame B obstruaient le passage commun menant au garage avec leur véhicule, Mesdames Paulette et Annick G les ont fait assigner devant le juge des référés du TGI de Béthune selon exploit du 22 mai 2013.

Par ordonnance du 18 sep. 2013 ce magistrat a ordonné à Monsieur M et Madame B de laisser libre de tout véhicule en stationnement l'espace existant entre leur propriété et celle de Mesdames Paulette et Annick G dans un délai de huit jours et sous astreinte passé ce délai, débouté Monsieur M et Madame B de leur demande de dommages et intérêts, les a condamnés aux dépens et laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Monsieur M et Madame B ont interjeté appel de cette ordonnance le 26 nov. 2013 dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Les constatations font apparaitre que l'allée, assiette d'un droit de passage d'une largeur approximative de quatre mètres, ne laisse pas un passage suffisamment large pour l'accès au garage du propriétaire du fonds dominant lorsqu'un autre véhicule s'y trouve stationné, la largeur restante n'étant alors plus que de deux mètres. Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser par application des dispositions de l'art. 809 du Code de procédure civile et ce sans considération sur l'existence d'une servitude ou d'un droit de passage.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 2, 2 juill. 2014, RG N° 13/06700